ANNEXE 1 — Mécanisme de règlement des différends de la Fondation internationale UE-ALC
Ce mécanisme comporte deux instances: une instance interne et, si nécessaire, une instance externe.
1. INSTANCE INTERNE: les procédures devant le conseil de résolution interne
1. 1. Toutes les parties impliquées dans des différends et/ou des désaccords liés à la relation de travail s’efforcent de les résoudre à l’amiable dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible.
1. 2. En l’absence de règlement à l’amiable, un membre du personnel lésé par une décision de la direction [y compris des décisions implicites] concernant la relation de travail entre le membre du personnel et la Fondation, pour autant qu’un de ses intérêts directs et actuels ait été lésé, peut introduire une réclamation à l’encontre de ladite décision, en demandant qu’elle soit revue, réexaminée, modifiée ou révoquée, en tout ou en partie. Le membre du personnel adresse sa réclamation par lettre au conseil de résolution, à moins que l’examen ou la mesure ne soit contesté par l’un des membres du conseil de résolution, auquel cas il peut introduire directement un recours conformément au point 2 ci-dessous. La réclamation est formulée par écrit, en anglais, et introduite auprès du directeur exécutif, qui accuse réception de la réclamation, en indiquant la date de réception dans une copie de la réclamation à renvoyer au membre du personnel.
1. 3. Le conseil de résolution est composé de trois membres: le directeur exécutif, le directeur des finances et de l’administration et le membre du personnel qui, à ce moment-là, est le membre du personnel occupant la position la plus élevée. Le conseil de résolution adopte ses décisions de manière simplifiée, sans qu’il soit nécessaire de tenir des réunions spéciales. Lorsqu’il adopte ses décisions, le conseil de résolution peut, sans y être tenu, solliciter l’avis de conseillers de la Fondation sur l’objet du litige (par exemple, le droit, le travail, la comptabilité, la fiscalité); le conseil de résolution n’est pas tenu de justifier sa décision de ne pas avoir sollicité cet avis ou, s’il l’a fait, de fournir la preuve de l’avis sollicité.
1. 4. Une réclamation ne peut être fondée que sur un tort causé au membre du personnel en raison d’une violation de l’accord de travail, du présent statut ou des règles régissant la relation de travail entre le membre du personnel et la Fondation.
1. 5. La réclamation est signée par le plaignant et décrit avec suffisamment de détails ses informations d’identification, le résultat de l’examen par la direction ou la décision faisant l’objet de la réclamation, l’objet de la réclamation, les motifs de la réclamation, et doit contenir tout élément de preuve écrit ou autre que le plaignant juge pertinent à cet effet. Si nécessaire, le conseil de résolution peut demander au plaignant de clarifier et/ou de compléter sa réclamation dans un bref délai, faute de quoi la réclamation est considérée comme irrecevable. L’accusé de réception de la réclamation prévu au point 1.2, qui marque le début du délai fixé au point 1.7, est envoyé dès que le conseil de résolution reçoit une réclamation qui satisfait pleinement aux exigences énoncées ci-après.
1. 6. La réclamation est introduite dans un délai de vingt et un jours consécutifs à compter:
a) de la date de la notification, à la personne concernée, de la décision de la direction (ou, en cas de décisions implicites, à compter de l’expiration du délai prévu au point 1.2 ci-dessus) ou de la mesure de gestion, dans le cas d’une mesure de gestion individuelle;
b) de la date de la publication de la mesure de gestion concernée, dans le cas d’une mesure de gestion générale; ou
c) de la date à laquelle le plaignant prend connaissance (de manière dûment attestée) d’une mesure de gestion, si la mesure n’a été ni publiée ni notifiée.
1. 7. Le conseil de résolution rend une décision écrite motivée sur la réclamation dans les meilleurs délais et au plus tard vingt et un jours calendaires à compter de la date de réception de la réclamation conformément au point 2.1, lu en liaison avec le point 2.3, et en informe l’auteur de la réclamation. Si le conseil de résolution, selon le cas, ne statue pas sur la réclamation dans ce délai, il est réputé que ladite réclamation a été implicitement rejetée.
1. 8. Le dépôt d’une réclamation ne suspend pas l’effet de la mesure de gestion contestée. Le conseil de résolution peut toutefois, selon le cas et à sa seule discrétion, décider d’ordonner une suspension (totale ou partielle) de la mesure de gestion, si les circonstances et le bon fonctionnement du service l’exigent.
1. 9. Une décision d’infliger une sanction disciplinaire ne fait pas l’objet d’une procédure de réclamation, mais cette décision peut au lieu de cela être directement soumise à la procédure de recours devant la «Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit» (ci-après dénommée «DIS») établie en Allemagne conformément au point 2. Voir pour référence à l’adresse suivante: https://www.disarb.org/.
1. 10. Toute réclamation formelle qui n’a pas été présentée dans le délai imparti est rejetée comme étant tardive, sauf dans des cas exceptionnels où, pour des raisons dûment justifiées, elle peut être déclarée recevable. Le non-respect des délais est dû à des raisons indépendantes de la volonté du membre du personnel plaignant, et la durée du retard est raisonnable au regard des circonstances de l’espèce.
1. 11. Tous les délais prévus par le présent statut sont exprimés en jours calendaires, courent à compter du jour suivant celui où s’est produit l’événement concerné et expirent le dernier jour du délai à minuit (heure de Hambourg, Allemagne). Le calcul des délais comprend les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour non ouvrable au siège de la Fondation, le délai expire le jour ouvrable suivant.
1. 12. La procédure de réclamation instituée au point 1 et la procédure de recours prévue au point 2 sont ouvertes ultérieurement, c’est-à-dire que la seconde est ouverte uniquement après que la première a été complètement épuisée (mais sans préjudice du point 1.9), dans les mêmes conditions, mutatis mutandis, pour:
a) les anciens membres du personnel;
b) les bénéficiaires légaux des membres du personnel; et
c) les candidats à un poste au sein de la Fondation dans le cadre d’une procédure de sélection, à condition que la réclamation porte sur une irrégularité dans la procédure de sélection.
2. PROCÉDURE DE RECOURS DEVANT LA DIS
2. 1. La décision relative à la procédure de réclamation adoptée par le conseil de résolution peut, selon le cas, faire l’objet d’un recours devant la DIS, conformément à ses règles et dispositions en vigueur au moment opportun.
2. 2. Un recours peut également être formulé directement devant la DIS dans les cas régis par les points 1.2 et 1.9 ci-dessus, ainsi que par le directeur exécutif au nom de la Fondation contre un membre du personnel qui a manqué à l’une de ses obligations et à l’un de ses devoirs.
2. 3. Le jugement de la DIS est définitif et lie les parties.
2. 4. Tant qu’un recours est en cours, le directeur exécutif s’abstient de prendre toute mesure supplémentaire concernant le membre du personnel.
2. 5. L’introduction d’un recours ne suspend pas la décision de la direction contestée; le point 1.8 s’applique. Le membre du personnel peut introduire auprès de la DIS une demande de suspension de l’exécution d’une décision de la direction contestée (demande de sursis à exécution) en cas d’urgence particulière lorsque l’exécution de la décision de gestion causerait un préjudice grave et irréparable au membre du personnel.
2. 6. Dans des cas exceptionnels, le directeur exécutif peut, dans l’intérêt de la Fondation et dans les limites du budget disponible, conclure un règlement amiable visant à mettre fin à un litige porté devant la DIS, à condition que le membre du personnel renonce à toute action, toute réclamation et toutes demandes futures concernant ce différend.
2. 7. Si le directeur exécutif estime que l’exécution d’une décision d’annulation est susceptible d’entraîner de graves difficultés internes pour la Fondation UE-ALC, il en informe la DIS en émettant un avis motivé. Si la DIS estime que les motifs invoqués par le directeur exécutif sont valables, elle fixe la somme à verser au requérant à titre d’indemnisation.
2. 8. En vertu de son propre statut et règlement intérieur, la DIS est également compétente pour statuer sur les demandes de rectification, d’interprétation, de révision et d’exécution déposées par les parties dans le cadre d’une procédure de recours.