Considérants (8)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil, l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union le 18 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de l’accord, et a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/848 du Conseil.
(2)(2) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») peut prendre des décisions et adopter des recommandations relatives à l’application des dispositions de l’accord.
(3)(3) Lors de sa 121e session, qui se tiendra en juillet 2025, le Conseil des membres doit adopter une décision modifiant la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive.
(4)(4) La décision à adopter lors de la 121e session du Conseil des membres a été largement débattue parmi les experts scientifiques et techniques de la Commission et des États membres dans le domaine de l’huile d’olive. Cette décision contribuera à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huiles d’olive et établira un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. L’Union devrait par conséquent soutenir l’adoption de ladite décision.
(5)(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que la décision modificative à adopter aura des effets juridiques pour l’Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les normes de commercialisation pour l’huile d’olive adoptées par la Commission en application de l’article 75 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) Si l’adoption de la décision par le Conseil des membres lors de sa 121e session est reportée parce que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position énoncée dans l’annexe de la présente décision devrait être prise au nom de l’Union dans le cadre d’une éventuelle procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord, à condition qu’une telle procédure soit engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres, qui se tiendra en novembre 2025.
(7)(7) Il devrait toutefois être possible pour les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres d’approuver des adaptations techniques à apporter à d’autres méthodes ou documents du COI sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de modifications liées à la révision de la norme commerciale.
(8)(8) Afin de préserver les intérêts de l’Union, il convient cependant d’autoriser les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres à demander un report de l’adoption de la décision modifiant la norme commerciale, si la position à prendre au nom de l’Union est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 121e session,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») lors de sa 121e session qui se tiendra en juillet 2025, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance engagé avant sa prochaine session ordinaire qui se tiendra en novembre 2025, figure à l’annexe de la présente décision.
Des adaptations techniques apportées à d’autres méthodes ou documents du Conseil oléicole international peuvent être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de modifications liées à la révision de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive.
Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées par le Comité de chimie et de normalisation avant la 121e session du Conseil des membres, les représentants de l’Union demandent que l’adoption de la décision modifiant la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive soit reportée jusqu’à ce que la position de l’Union soit arrêtée sur la base de ces nouvelles données.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE
L’Union européenne soutient les modifications suivantes à apporter à la norme commerciale COI/T.15/NC no 4 du COI applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive lors de la 121e session du Conseil des membres du COI qui se tiendra en juillet 2025, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance engagé avant sa prochaine session ordinaire, qui se tiendra en novembre 2025:
— introduction de la révision 4 de la méthode d’analyse pour la détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (COI/T.20/Doc. no 28/Rév. 4),
— introduction de la méthode de détermination de la teneur en diglycérides et en triglycérides (COI/T.20/Doc. no 32),
— insertion d’une note de bas de page modifiant la limite applicable aux stérols totaux pour les huiles d’olive monovariétales obtenues à partir des variétés d’olives Koroneiki ou Nocellara del Belice, dans l’attente de nouvelles études scientifiques,
— suppression de la détection de traces de solvants halogénés dans la norme commerciale.
Des adaptations techniques apportées à d’autres méthodes ou documents du COI peuvent être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres du COI sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent des modifications visées au premier alinéa.