Considérants (13)
(1)(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération» ou «accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.
(2)(2) En vertu de l’article 519, point b), de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat institué par l’accord peut adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de la deuxième partie de l’accord.
(3)(3) Conformément à l’article 331, paragraphe 2, de l’accord, entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026, le conseil de partenariat peut décider de proroger l’application du titre VIII jusqu’au 31 mars 2027.
(4)(4) Le conseil de partenariat doit adopter, lors de sa prochaine réunion ou par procédure écrite, une décision interprétant et mettant en œuvre l’article 331, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération.
(5)(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat en ce qui concerne l’interprétation et la mise en œuvre de l’article 331, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération,
((2))(1) Conformément à l'article 331, paragraphe 1, de l'accord de commerce et de coopération, le titre VIII de la rubrique Un de la deuxième partie dudit accord (ci-après dénommé «titre VIII») cesse de s'appliquer le 30 juin 2026.
((2))(2) Conformément à l'article 331, paragraphe 2, de l'accord, entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026, le conseil de partenariat peut décider de proroger l'application du titre VIII jusqu'au 31 mars 2027.
((2))(3) Une situation dans laquelle le conseil de partenariat ne pourrait adopter une décision de prorogation de l'application du titre VIII, qu'une fois que le titre VIII a déjà cessé de s'appliquer, pourrait entraîner une interruption de l'application dudit titre et, partant, une incertitude quant au cadre juridique applicable au commerce et à l'investissement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans les domaines de l'énergie et des matières premières.
((2))(4) Par souci de sécurité juridiques et de prévisibilité, il convient donc d'adopter une décision interprétant l'article 331, paragraphe 2, de l'accord en ce sens qu'une décision du conseil de partenariat prorogeant l'application du titre VIII jusqu'au 31 mars 2027 peut être adoptée avant le 1er juillet 2026, à condition qu'elle ne prenne effet qu'à partir du 1er juillet 2026.
((2))(5) Les objectifs du titre VIII sont de faciliter le commerce et l'investissement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans les domaines de l'énergie et des matières premières, de soutenir la sécurité de l'approvisionnement et la durabilité environnementale, notamment en contribuant à la lutte contre le changement climatique dans ces domaines.
(6)(6) Pour atteindre les objectifs du titre VIII, il convient que l'Union européenne et le Royaume-Uni poursuivent leur coopération dans le domaine de l'énergie en appliquant le titre VIII.
(7)(7) Les parties prenantes du secteur de l'énergie devraient disposer d'un cadre juridique stable et prévisible pour la poursuite de cette coopération, qui facilite l'activité des entreprises et assure la stabilité des marchés.
(8)(8) Il y a donc lieu d'adopter une décision prorogeant l'application du titre VIII jusqu'au 31 mars 2027,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’interprétation et la mise en œuvre de l’article 331, paragraphe 2, dudit accord figure dans le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.
L'article 331, paragraphe 2, de l'accord de commerce et de coopération est interprété en ce sens qu'une décision prorogeant l'application du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie de l'accord de commerce et de coopération jusqu'au 31 mars 2027 peut être adoptée avant le 1er juillet 2026, à condition qu'elle ne prenne effet qu'à partir du 1er juillet 2026.