Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1308 du Conseil du 23 juin 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) concernant une recommandation de l’OMD au titre de l’article 16 portant amendement du système harmonisé

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1308
Adopté le23 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025D1308
RéférenceDécision (UE) 2025/1308, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommée «convention sur le SH»), conclue par l’Union en vertu de la décision 87/369/CEE du Conseil, est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)

(2) En vertu de l’article 7 de la convention sur le SH, le comité du système harmonisé peut proposer au Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) des projets d’amendement de la nomenclature du système harmonisé (ci-après dénommée «nomenclature du SH»). En vertu de l’article 16 de la convention sur le SH, le Conseil de l’OMD peut recommander des amendements aux parties contractantes.

(3)

(3) Le Conseil de l’OMD devrait, lors de ses sessions de juin 2025, adopter une décision sur un projet de recommandation adressé aux parties contractantes concernant un amendement à la nomenclature du SH (ci-après dénommé «projet de recommandation»). Le projet de recommandation doit être adopté sur la base d’une proposition élaborée par le comité du système harmonisé et finalisée lors de sa 75e réunion, qui s’est tenue du 10 au 21 mars 2025. Il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2028.

(4)

(4) Il est de la plus haute importance que la nomenclature du SH soit tenue à jour et conforme à l’évolution des structures du commerce et au développement des nouvelles technologies, et qu’elle reflète aussi fidèlement que possible les besoins des utilisateurs. Le projet de recommandation comprend de nombreuses séries d’amendements qui tiennent compte de la nécessité de moderniser ou d’adapter la nomenclature du SH à son environnement.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OMD concernant le projet de recommandation, étant donné qu’une fois acceptée au titre de l’article 16 de la convention sur le SH, la recommandation produira des effets juridiques pour l’Union et sera de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en particulier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

(6)

(6) La position de l’Union au sein du Conseil de l’OMD devrait consister à soutenir le projet de recommandation ainsi que toutes modifications rédactionnelles mineures qui peuvent être jugées nécessaires,

Article 1

1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) lors de ses sessions de juin 2025, consiste à accepter le projet de recommandation au titre de l’article 16 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommée «convention sur le SH») concernant l’amendement du système harmonisé tel qu’il figure à l’annexe Q du document NC3358Ba (Report HSC/75/March 2025).

2. Les représentants de l’Union au sein du Conseil de l’OMD peuvent, à la lumière de l’évolution de la situation lors des prochaines sessions du Conseil de l’OMD, accepter que des modifications rédactionnelles mineures soient apportées au projet de recommandation au titre de l’article 16 de la convention sur le SH, en concertation avec les États membres, ou lors de réunions de coordination sur place, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).