Article 1
Les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie infectieuse vectorielle qui touche les bovins. Elle peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union, ainsi que les exportations vers les pays tiers.
(2) En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des bovins, notamment en raison de son principal mode de transmission vectorielle.
(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre au moins une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
(4) La décision d’exécution (UE) 2025/1582 de la Commission établit certaines mesures d’urgence liées à l’apparition de foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en Italie. L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit l’établissement, en Italie, de zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance et d’autres zones réglementées, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que l’établissement de zones de vaccination, conformément à l’annexe IX, partie 1, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission. En outre, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit que ces zones de protection, de surveillance et les autres zones réglementées, ainsi que les zones de vaccination, comprennent au moins les zones énumérées aux annexes I et III de ladite décision et que les mesures à appliquer dans ces zones sont appliquées au moins jusqu’aux dates fixées dans ces annexes.
(5) Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/1582, l’Italie a notifié à la Commission 26 nouveaux foyers confirmés d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans des établissements détenant des bovins des provinces de Nuoro et de Sassari, dans la région de Sardaigne, signalés entre le 25 juillet et le 8 août 2025. En outre, la France a notifié 22 foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans des établissements détenant des bovins dans des zones proches de la région du Val d’Aoste, en Italie, au cours de la même période. En réponse à ces foyers en Italie et en France, l’Italie a établi des zones de protection et de surveillance, ainsi que d’autres zones réglementées, dans les provinces de Nuoro et de Sassari, dans la région de Sardaigne, de même qu’une zone de surveillance dans la région du Val d’Aoste, où les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées.
(6) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient que la présente décision porte mise à jour des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées dans l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 et que la durée des mesures à appliquer dans ces zones soit déterminée.
(7) La taille des zones de protection, des zones de surveillance et de l’autre zone réglementée figurant à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1582, telle que modifiée par la présente décision, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection et de surveillance, de même que des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à y appliquer, comprennent non seulement un examen de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans les zones touchées par cette maladie, mais aussi d’autres facteurs épidémiologiques, tels que des paramètres géographiques et le risque de propagation de la maladie compte tenu de la présence d’insectes vecteurs. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures prévues dans la présente décision.
(8) L’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit l’application des mesures applicables à d’autres zones réglementées ainsi que l’interdiction des mouvements de bovins à partir des zones visées à l’annexe II vers des destinations situées en dehors de ces zones. Compte tenu de la persistance des foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans la région de Sardaigne, et afin de prévenir la propagation de la maladie ainsi que d’éviter toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et toute entrave injustifiée aux échanges avec les pays tiers, il est nécessaire de prolonger également ces mesures et il convient de modifier l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2025/1582.
(9) Il convient donc de modifier les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 en conséquence.
(10) En outre, l’article 69 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que l’autorité compétente d’un État membre peut élaborer un plan de vaccination ou établir des zones de vaccination, le cas échéant, pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée chez les animaux détenus. L’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/361 établit les modalités des plans de vaccination officiels. Ledit règlement délégué prévoit également, à son article 9, des règles pour la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice. Les conditions détaillées d’utilisation de la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse sont fixées à l’annexe IX de ladite directive.
(11) Le 23 juillet 2025, l’Italie a fourni à la Commission son plan officiel de vaccination contre l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse dans la région de Sardaigne, conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2023/361, ainsi que des données actualisées concernant la mise en œuvre de ce plan. En outre, l’Italie a décidé de mettre en œuvre une vaccination d’urgence protectrice contre l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse dans la région du Val d’Aoste, en réponse aux foyers confirmés par la France à proximité de la frontière italienne, et a communiqué les informations préliminaires pour son plan de vaccination officiel pour la région du Val d’Aoste conformément à l’article 6, paragraphe 4, point a), dudit règlement délégué.
(12) Afin d’assurer une lutte coordonnée contre la maladie et de préserver les échanges au sein de l’Union et avec les pays tiers, il est nécessaire d’établir des zones de vaccination pour l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse dans le Val d’Aoste et d’adapter au niveau de l’Union les zones de vaccination établies à l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 pour la Sardaigne.
(13) Le type, la taille et la durée des zones de vaccination I et II visées à l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 sont fondés sur la situation épidémiologique et l’état d’avancement des campagnes de vaccination, compte tenu notamment du niveau de couverture vaccinale atteint, des plans de vaccination officiels de l’État membre et des rapports d’avancement présentés conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2023/361. En conséquence, il convient que l’annexe III de la présente décision indique, pour chaque zone concernée, les dates auxquelles les zones de vaccination doivent s’appliquer.
(14) Il convient dès lors de modifier l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 en conséquence.
(15) Compte tenu de la situation épidémiologique, il convient que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2025/1582 s’appliquent dès que possible afin d’empêcher la propagation de la maladie en Italie, à d’autres États membres ou à des pays tiers et d’éviter toute perturbation inutile des échanges dans l’Union ou toute entrave injustifiée aux échanges avec des pays tiers.
(16) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
La République italienne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
«
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ANNEXE I
Partie A: Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés Unité régionale et numéro de référence ADIS du foyer
| Zone administrative et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée visées à l’article 1er | Applicable jusqu’au
|
Région Sardaigne
IT-LSD-2025-00001
IT-LSD-2025-00003
IT-LSD-2025-00004
IT-LSD-2025-00005
IT-LSD-2025-00006
IT-LSD-2025-00007
IT-LSD-2025-00008
IT-LSD-2025-00009
IT-LSD-2025-00010
IT-LSD-2025-00011
IT-LSD-2025-00012
IT-LSD-2025-00013
IT-LSD-2025-00014
IT-LSD-2025-00015
IT-LSD-2025-00016
IT-LSD-2025-00017
IT-LSD-2025-00018
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IT-LSD-2025-00020
IT-LSD-2025-00021
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IT-LSD-2025-00052
IT-LSD -2025-00053
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Zone de protection:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.31139, Long. 9.09821 (2025/3), Lat. 40.24291, Long. 9.22451 (2025/4), Lat. 40.392626, Long. 9.018567 (2025/5), Lat. 40.2623, Long. 9.082244 (2025/6), Lat. 40.22246, Long. 9.19132 (2025/7), Lat. 40.335997, Long. 9.123835 (2025/8), Lat. 40.28903, 9.102816 Long.(2025/9), Lat. 40.209698, Long. 9.177213 (2025/10), Lat. 40.24404, Long. 9.13817 (2025/11), Lat. 40.33445, Long. 9.15608 (2025/12), Lat. 40.319967 Long. 9.100123 (2025/13), Lat. 40.3451 Long. 9.2594 (2025/14), Lat. 40.3121, Long. 9.2046 (2025/15), Lat. 40.34778, Long. 9.16083 (2025/16), Lat. 40.24096, Long. 9.093 (2025/17), Lat. 40.35071, Long. 9.132964 (2025/18), Lat. 40.3399, Long. 9.167 (2025/19), Lat. 40.725228, Long. 9.485748 (2025/20), Lat. 40.467998, Long. 9.151939 (2025/21), Lat. 40.28833, Long. 9.157329 (2025/22), Lat. 40.24569, Long. 9.20289 (2025/23), Lat. 40.260758, Long. 9.168392 (2025/24), Lat. 40.33221, Long. 9.08099 (2025/25), Lat. 40.280527, Long. 9.116003 (2025/26), Lat. 40.3192, Long. 9.1386 (2025/27), Lat. 40.34618, Long. 9.110074 (2025/28), Lat. 40.304711, Long. 9.068162 (2025/29), Lat. 40.25499, Long. 9.12552 (2025/30), Lat. 40.24738, Long. 9.12763 (2025/31), Lat. 40.28341, Long. 9.22293 (2025/32), Lat. 40.25851, Long. 9.20678 (2025/33), Lat. 40.306593, Long. 9.071998 (2025/34), Lat. 40.33359, Long. 9.16725 (2025/35), Lat. 40.3092, Long. 9.2079 (2025/36), Lat., 40.30125 Long. 9.04641 (2025/37), Lat. 40.25888, Long. 9.2727 (2025/38), Lat. 40.26065, Long. 9.27494 (2025/39), Lat. 40.397264, Long. 9.172869 (2025/40), Lat. 40.30794, Long. 9.07156 (2025/41), Lat. 40.29275, Long. 9.116667 (2025/42), Lat. 40.28273, Long. 9.26401 (2025/43), Lat. 40.284756, Long. 9.303752 (2025/44), Lat. 40.32509, Long. 9.133142 (2025/45), Lat. 40.20129, Long. 9.18471 (2025/46), Lat. 40.23263, Long. 9.15369 (2025/47), Lat. 40.27775, Long. 9.03683 (2025/48), Lat. 40.400795, Long. 9.171361 (2025/49), Lat. 40.38841, Long. 9.00316 (2025/50), Lat. 40.30071, Long. 9.15876 (2025/51), Lat. 40.315906, Long. 9.213706 (2025/52), Lat. 40.1822, Long. 8.5336 (2025/53).
| 31.11.2025
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 50 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.31139, Long. 9.09821 (2025/3), Lat. 40.24291, Long. 9.22451 (2025/4), Lat. 40.392626, Long. 9.018567 (2025/5), Lat. 40.2623, Long. 9.082244 (2025/6), Lat. 40.22246, Long. 9.19132 (2025/7), Lat. 40.335997, Long. 9.123835 (2025/8), Lat. 40.28903, Long. 9.102816 (2025/9), Lat. 40.209698 Long. 9.177213 (2025/10), Lat. 40.24404, Long. 9.13817 (2025/11), Lat. 40.33445, Long. 9.15608 (2025/12), Lat. 40.319967, Long. 9.100123 (2025/13), Lat. 40.3451, Long. 9.2594 (2025/14), Lat. 40.3121, Long. 9.2046 (2025/15), Lat. 40.34778, Long. 9.16083 (2025/16), Lat. 40.24096, Long. 9.093 (2025/17), Lat. 40.35071, Long. 9.132964 (2025/18), Lat. 40.3399, Long. 9.167 (2025/19), Lat. 40.725228 Long. 9.485748 (2025/20), Lat. 40.467998, Long. 9.151939 (2025/21), Lat. 40.28833, Long. 9.157329 (2025/22), Lat. 40.24569, Long. 9.20289 (2025/23), Lat. 40.260758, Long. 9.168392 (2025/24), Lat. 40.33221, Long. 9.08099 (2025/25), Lat. 40.280527, Long. 9.116003 (2025/26), Lat. 40.3192, Long. 9.1386 (2025/27), Lat. 40.34618, Long. 9.110074 (2025/28), Lat. 40.304711, Long. 9.068162 (2025/29), Lat. 40.25499, Long. 9.12552 (2025/30), Lat. 40.24738, Long. 9.12763 (2025/31), Lat. 40.28341, Long. 9.22293 (2025/32), Lat. 40.25851, Long. 9.20678 (2025/33), Lat. 40.306593, Long. 9.071998 (2025/34), Lat. 40.33359, Long. 9.16725 (2025/35), Lat. 40.3092, Long. 9.2079 (2025/36), Lat., 40.30125 Long. 9.04641 (2025/37), Lat. 40.25888, Long. 9.2727 (2025/38), Lat. 40.26065, Long. 9.27494 (2025/39), Lat. 40.397264, Long. 9.172869 (2025/40), Lat. 40.30794, Long. 9.07156 (2025/41), Lat. 40.29275, Long. 9.116667 (2025/42), Lat. 40.28273, Long. 9.26401 (2025/43), Lat. 40.284756, Long. 9.303752 (2025/44), Lat. 40.32509, Long. 9.133142 (2025/45), Lat. 40.20129, Long. 9.18471 (2025/46), Lat. 40.23263, Long. 9.15369 (2025/47), Lat. 40.27775, Long. 9.03683 (2025/48), Lat. 40.400795, Long. 9.171361 (2025/49), Lat. 40.38841, Long. 9.00316 (2025/50), Lat. 40.30071, Long. 9.15876 (2025/51), Lat. 40.315906, Long. 9.213706 (2025/52), Lat. 40.1822, Long. 8.5336 (2025/53).
| 1.12.2025-17.12.2025
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.31139, Long. 9.09821 (2025/3), Lat. 40.24291, Long. 9.22451 (2025/4), Lat. 40.392626, Long. 9.018567 (2025/5), Lat. 40.2623, Long. 9.082244 (2025/6), Lat. 40.22246, Long. 9.19132 (2025/7), Lat. 40.335997, Long. 9.123835 (2025/8), Lat. 40.28903, Long. 9.102816 (2025/9), Lat. 40.209698, Long. 9.177213 (2025/10), Lat. 40.24404, Long. 9.13817 (2025/11), Lat. 40.33445, Long. 9.15608 (2025/12), Lat. 40.319967, Long. 9.100123 (2025/13), Lat. 40.3451, Long. 9.2594 (2025/14), Lat. 40.3121, Long. 9.2046 (2025/15), Lat. 40.34778, Long. 9.16083 (2025/16), Lat. 40.24096, Long. 9.093 (2025/17), Lat. 40.35071, Long. 9.132964 (2025/18), Lat. 40.3399, Long. 9.167 (2025/19), Lat. 40.725228, Long. 9.485748 (2025/20), Lat. 40.467998, Long. 9.151939 (2025/21), Lat. 40.28833, Long. 9.157329 (2025/22), Lat. 40.24569, Long. 9.20289 (2025/23), Lat. 40.260758, Long. 9.168392 (2025/24), Lat. 40.33221, Long. 9.08099 (2025/25), Lat. 40.280527, Long. 9.116003 (2025/26), Lat. 40.3192, Long. 9.1386 (2025/27), Lat. 40.34618, Long. 9.110074 (2025/28), Lat. 40.304711, Long. 9.068162 (2025/29), Lat. 40.25499, Long. 9.12552 (2025/30), Lat. 40.24738, Long. 9.12763 (2025/31), Lat. 40.28341, Long. 9.22293 (2025/32), Lat. 40.25851, Long. 9.20678 (2025/33), Lat. 40.306593, Long. 9.071998 (2025/34), Lat. 40.33359, Long. 9.16725 (2025/35), Lat. 40.3092, Long. 9.2079 (2025/36), Lat., 40.30125 Long. 9.04641 (2025/37), Lat. 40.25888, Long. 9.2727 (2025/38), Lat. 40.26065, Long. 9.27494 (2025/39), Lat. 40.397264, Long. 9.172869 (2025/40), Lat. 40.30794, Long. 9.07156 (2025/41), Lat. 40.29275, Long. 9.116667 (2025/42), Lat. 40.28273, Long. 9.26401 (2025/43), Lat. 40.284756, Long. 9.303752 (2025/44), Lat. 40.32509, Long. 9.133142 (2025/45), Lat. 40.20129, Long. 9.18471 (2025/46), Lat. 40.23263, Long. 9.15369 (2025/47), Lat. 40.27775, Long. 9.03683 (2025/48), Lat. 40.400795, Long. 9.171361 (2025/49), Lat. 40.38841, Long. 9.00316 (2025/50), Lat. 40.30071, Long. 9.15876 (2025/51), Lat. 40.315906, Long. 9.213706 (2025/52), Lat. 40.1822, Long. 8.5336 (2025/53), excluding the areas included in the protection zone.
| 17.12.2025
|
Région Val d’Aoste
FR-LSD-2025-00017
FR-LSD-2025-00018
FR-LSD-2025-00022
FR-LSD-2025-00026
FR-LSD-2025-00027
FR-LSD-2025-00028
FR-LSD-2025-00029
FR-LSD-2025-00030
FR-LSD-2025-00031
FR-LSD-2025-00032
FR-LSD-2025-00033
FR-LSD-2025-00034
FR-LSD-2025-00038
FR-LSD-2025-00048
FR-LSD-2025-00049
FR-LSD-2025-00051
FR-LSD-2025-00053
FR-LSD-2025-00054
FR-LSD-2025-00061
FR-LSD-2025-00064
FR-LSD-2025-00069
FR-LSD-2025-00073
FR-LSD-2025-00075
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Valle d’Aosta, contained within a circle of a radius of 50 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.739081, Long 6.309311 (FR-LSD-2025-00017) Lat. 45.742, Long. 6.290 (FR-LSD-2025-00018), Lat. 45.788, Long. 6.204 (FR-LSD-2025-00022), Lat. 45.753, Long. 6.272 (FR-LSD-2025-00026), Lat. 45.747, Long. 6.284 (FR-LSD-2025-00027), Lat. 45.731, Long. 6.294 (FR-LSD-2025-00028), Lat. 45.748, Long. 6.294 (FR-LSD-2025-00029), Lat. 45.761, Long. 6.310 (FR-LSD-2025-00030), Lat. 45.762, Long. 6.309 (FR-LSD-2025-00031), Lat. 45.732, Long. 6.296 (FR-LSD-2025-00032), Lat. 45.748, Long. 6.294 (FR-LSD-2025-00033), Lat. 45.767, Long. 6.535 (FR-LSD-2025-00034), Lat. 45.728, Long. 6.269 (FR-LSD-2025-00038), Lat. 45.788, Long. 6.204 (FR-LSD-2025-00048), Lat. 45.741, Long. 6.306 (FR-LSD-2025-00049), Lat. 45.750, Long. 6.318 (FR-LSD-2025-00051), Lat. 45.773, Long. 6.254 (FR-LSD-2025-00053), Lat. 45.771, Long. 6.252 (FR-LSD-2025-00054), Lat. 45.749, Long. 6.317 (FR-LSD-2025-00061), Lat. 45.748, Long. 6.297 (FR-LSD-2025-00064), Lat 45.729, Long. 6.267 (FR-LSD-2025-00069), Lat. 45.705, Long. 6.305 (FR-LSD-2025-00073), Lat. 45.728, Long. 6.262 (FR-LSD-2025-00075)
| 27.9.2025
Partie B: Autres zones réglementées
| Zone administrative | Zones composant d’autres zones réglementées faisant partie de la zone réglementée, telles que visées à l’article 1er | Applicable jusqu’au
| Région Sardaigne | Ensemble du territoire de la région de Sardaigne, à l’exclusion des zones comprises dans une zone de protection ou de surveillance. | 18.12.2025
ANNEXE II — Zones visées à l’article 3
| Zone administrative | Zones visées à l’article 3 | Applicable jusqu’au
| Région Sardaigne | L’ensemble du territoire de la région de Sardaigne. | 19.12.2025-18.1.2026
ANNEXE III
Partie A: Zone de vaccination II
L’intégralité du territoire de
— la région de Sardaigne jusqu’au 21.10.2025,
— ces zones comprenaient la zone de surveillance de la région du Val d’Aoste jusqu’au 30.9.2025.
Partie B: Zone de vaccination I
L’intégralité du territoire des communes suivantes:
— la région de Sardaigne à partir du 22.10.2025 jusqu’au dernier jour de la période de rétablissement, choisie par l’Italie, visée à l’annexe IX, partie 4, du règlement délégué (UE) 2023/361,
— la région du Val d’Aoste, à l’exclusion de la zone de surveillance de cette région jusqu’au 30.9.2025,
— la région du Val d’Aoste à partir du 1.10.2025 jusqu’au dernier jour de la période de rétablissement, choisie par l’Italie, visée à l’annexe IX, partie 4, du règlement délégué (UE) 2023/361.