Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1847 de la Commission du 15 septembre 2025 portant modalités d’application de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une demande du Danemark de ne pas appliquer l’exigence relative à la résistance de la voie aux charges appliquées énoncée dans le règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2025) 6199] (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1847
Adopté le15 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32025D1847
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1847, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 27 septembre 2022, le Danemark a présenté à la Commission une demande de non-application, jusqu’au 10 octobre 2036, du point 4.2.6 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission à une section spécifique des voies 2, 3 et 5 de la gare de Slagelse, dans le cadre d’un projet d’augmentation de la vitesse (ci-après la «demande»). La demande a été présentée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797.

(2)

(2) Le point 4.2.6 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 énonce l’exigence relative à la résistance de la voie aux charges appliquées. En particulier, le point 4.2.6.2.1 indique que la voie doit être conçue pour supporter des efforts longitudinaux équivalents à ceux générés par un freinage de 2,5 m/s2 pour les paramètres de performance choisis conformément au point 4.2.1 dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne une superstructure spéciale de voie à faible hauteur de construction, qui a été installée en 2020 sur une section des voies 2, 3 et 5 au-dessus du tunnel piéton, à la gare de Slagelse, située au km 92,95 (TIB1). La superstructure spéciale de voie («Dtz») est approuvée au Danemark. Il n’est pas possible de démontrer le respect de l’exigence énoncée au point 4.2.6.2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 en raison des spécificités de la superstructure spéciale de voie.

(4)

(4) Selon les documents présentés par le Danemark, se conformer au point 4.2.6 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 entraînerait un coût supplémentaire de 18 à 21 millions d’EUR, étant donné que l’installation d’une nouvelle superstructure de voie satisfaisant aux exigences du point 4.2.6 nécessiterait également soit d’augmenter la hauteur des quais, soit de construire un nouveau tunnel pour tenir compte de la hauteur d’une telle superstructure.

(5)

(5) À titre de mesure de remplacement, le Danemark propose de continuer à utiliser, au cours de la période allant jusqu’au 10 octobre 2036, la superstructure Dtz, conformément aux spécifications techniques nationales relatives aux paramètres de voie Banenorm BN1-6-6, Banenorm BN1-66-2, Banenorm BN1-38-6 et Sporregler 1987 et aux spécifications techniques no 7795 Version 01.02.

(6)

(6) Sur la base de la justification de la demande fournie par le Danemark et des dispositions de remplacement proposées, les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 peuvent être considérées comme remplies pour la section des voies 2, 3 et 5 à la gare de Slagelse, dans le cadre du projet d’augmentation de la vitesse. Il convient dès lors d’accepter cette demande.

(7)

(7) La sécurité, telle que définie par la directive (UE) 2016/797, est une exigence essentielle à laquelle doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces. La Commission devrait par conséquent fournir toute information selon laquelle la non-application du point 4.2.6 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 pourrait compromettre la sécurité du système ferroviaire.

(8)

(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

Article 1

La demande du Danemark de ne pas appliquer le point 4.2.6 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 à une section spécifique du projet de réaménagement des voies 2, 3 et 5 à la gare de Slagelse, dans le cadre d’un projet d’augmentation de la vitesse, est acceptée sous réserve que le Danemark mette en œuvre la disposition de remplacement qu’il propose.

Au cas où le Danemark disposerait d’informations selon lesquelles la non-application pourrait raisonnablement compromettre la sécurité du système ferroviaire, il doit en informer la Commission dans les meilleurs délais.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable jusqu’au 10 octobre 2036.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).