Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1904 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 relative à l’approbation, par l’Union, de l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1904
Adopté le10 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 6 considérants
CELEX32025D1904
RéférenceDécision (UE) 2025/1904, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dans son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19, République de Moldavie/Komstroy (ci-après dénommé «arrêt Komstroy»), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du traité sur la Charte de l’énergie, approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ledit investisseur dans le premier État membre, c’est-à-dire les litiges intra-UE.

(2)

(2) Malgré l’arrêt Komstroy, les tribunaux arbitraux ont continué de se déclarer compétents et de rendre des sentences dans des procédures d’arbitrage intra-UE qui sont censées être fondées sur l’article 26, paragraphe 2, point c), du traité sur la Charte de l’énergie. Selon la CJUE, une sentence de ce type est incompatible avec le droit de l’Union, et notamment les articles 267 et 344 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, de telles sentences ne peuvent produire d’effet juridique et le paiement d’une compensation à la suite de telles sentences ne peut pas être exécuté.

(3)

(3) Le fait de rendre des sentences enfreignant le droit de l’Union dans des procédures d’arbitrage intra-UE porte atteinte à la mise en œuvre effective du droit de l’Union. Il existe un risque de conflit entre les traités, d’une part, et le traité sur la Charte de l’énergie tel qu’interprété par certains tribunaux arbitraux, d’autre part, qui, s’il était confirmé par les juridictions d’un pays tiers, se transformerait de facto en conflit juridique lorsque de telles sentences circuleraient dans les ordres juridiques de pays tiers.

(4)

(4) Selon la jurisprudence de la CJUE, le risque d’un conflit juridique est suffisant pour rendre un accord international incompatible avec le droit de l’Union. Il y a donc lieu d’éliminer le risque d’un tel conflit entre les traités et le traité sur la Charte de l’énergie. L’adoption d’un instrument de droit international prenant la forme d’un accord qui expose la communauté de vues des parties à cet accord quant à la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE devrait contribuer à éliminer ce risque.

(5)

(5) La Commission, au nom de l’Union, et les États membres ont mené à bonne fin les négociations sur les termes d’un accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie. La communauté de vues exposée dans ledit accord a été réitérée dans la déclaration du 26 juin 2024 relative aux conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Komstroy et à la communauté de vues sur la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE.

(6)

(6) Il convient donc d’approuver l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie afin de permettre sa signature par l’Union et d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par celui-ci,

Article 1

L’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie qui accompagne la présente décision est approuvé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

SECTION 1 — COMMUNAUTÉ DE VUES QUANT À LA NON-APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LA CHARTE DE L’ÉNERGIE EN TANT QUE FONDEMENT À DES PROCÉDURES D’ARBITRAGE INTRA-UE

Article 1 (2)

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1) «traité sur la Charte de l’énergie»: le traité sur la Charte de l’énergie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du 23 septembre 1997, tel qu’il est susceptible d’être modifié de temps à autre;

2) «relations intra-UE»: les relations entre les États membres ou entre un État membre et l’Union européenne;

3) «procédure d’arbitrage intra-UE»: toute procédure engagée devant un tribunal d’arbitrage au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en vue du règlement d’un différend entre, d’une part, un investisseur d’un État membre et, d’autre part, un autre État membre ou l’Union européenne.

Article 2 (2)

Communauté de vues quant à l’interprétation et à la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’à l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE

1. Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent une communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle l’article 26 de ce traité ne peut pas et ne pourra jamais servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE.

La communauté de vues exprimée au premier alinéa repose sur les éléments suivants du droit de l’Union européenne:

a) l’interprétation par la CJUE de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle ladite disposition ne s’applique pas, et n’aurait jamais dû être appliquée, en tant que fondement à une procédure d’arbitrage intra-UE; et

b) la primauté du droit de l’Union européenne, rappelée dans la déclaration no 17 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en tant que règle de droit international régissant les conflits de normes dans les relations mutuelles des États membres, dont il découle que, en tout état de cause, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE.

2. Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent la communauté de vues selon laquelle, en l’absence d’un fondement juridique pour engager des procédures d’arbitrage intra-UE au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne s’étend, et ne saurait avoir été étendu à aucun moment, à de telles procédures. En conséquence, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas avoir produit d’effets juridiques dans les relations intra-UE lorsqu’un État membre s’est retiré du traité sur la Charte de l’énergie préalablement à la conclusion du présent accord, et ne produirait pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE si une partie se retire ultérieurement du traité sur la Charte de l’énergie.

3. Par souci de clarté, les parties conviennent que, conformément à la communauté de vues exprimée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de celle-ci, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE et l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne produit pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE.

4. Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de l’interprétation et de l’application d’autres dispositions du traité sur la Charte de l’énergie dans la mesure où elles concernent les relations intra-UE.

SECTION 2 — DISPOSITIONS FINALES

Article 3

Dépositaire

1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord (ci-après dénommé «dépositaire»).

2. Le dépositaire notifie aux parties:

a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation effectué conformément à l’article 5;

b) la date à laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 6, paragraphe 1;

c) la date à laquelle le présent accord entre en vigueur pour chaque partie conformément à l’article 6, paragraphe 2.

3. Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l’Union européenne et notifie son adoption et son entrée en vigueur au dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’au secrétariat de la Charte de l’énergie.

4. Le dépositaire invite le dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie à notifier le présent accord aux autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie.

5. Une fois entré en vigueur, le présent accord est enregistré par le dépositaire auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

Article 4

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent accord.

Article 5

Ratification, approbation ou acceptation

Le présent accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation.

Les parties déposent leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation auprès du dépositaire.

Article 6

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date à laquelle le dépositaire reçoit le deuxième instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

2. Pour chaque partie qui le ratifie, l’approuve ou l’accepte après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de dépôt par ladite partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

Article 7

Textes faisant foi

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).