Considérants (12)
(1)(1) Le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a dès lors été réputé approuvé au titre dudit règlement jusqu’au 31 août 2021 pour le type de produits 14 et jusqu’au 31 janvier 2022 pour le type de produits 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2)(2) Le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine a en outre été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 20 jusqu’au 30 juin 2025 par le règlement d’exécution (UE) no 1034/2013 de la Commission, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement d’exécution.
(3)(3) Le 26 février 2020, des demandes de renouvellement de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14, 18 et 20 (ci-après les «demandes») ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(4)(4) Le 25 mai 2020 (pour les demandes concernant les types de produits 14 et 18) et le 16 juin 2020 (pour la demande concernant le type de produits 20), l’autorité compétente d’évaluation allemande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de toutes les demandes était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(5)(5) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(6)(6) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(7)(7) Par sa décision d’exécution (UE) 2021/1284, la Commission a reporté au 31 juillet 2024 la date d’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen des demandes.
(8)(8) Par sa décision d’exécution (UE) 2024/732, la Commission a de nouveau reporté, au 31 janvier 2026, la date d’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18 en raison de retards dans l’examen des demandes.
(9)(9) Par sa décision d’exécution (UE) 2025/461, la Commission a reporté au 31 janvier 2026 la date d’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 20, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen des demandes.
(10)(10) Le 8 avril 2025, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission qu’elle prévoyait de soumettre les rapports d’évaluation du renouvellement de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14, 18 et 20 à l’Agence au cours du troisième trimestre de 2025.
(11)(11) En conséquence, les approbations risquent d’expirer, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, avant qu’une décision n’ait été prise quant à leur renouvellement. Il convient donc de reporter une nouvelle fois l’expiration des approbations à une date suffisamment éloignée pour que l’examen des demandes puisse être achevé. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre ses avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non les approbations du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14, 18 et 20, il convient de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2027 pour tous les types de produits concernés.
(12)(12) À la suite du nouveau report de l’expiration des approbations, le phosphure d’aluminium libérant de la phosphine reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE, et en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 20, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1034/2013,
L’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, dont la date a été fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE, est reportée au 31 juillet 2027.
L’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 20, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1034/2013, est reportée au 31 juillet 2027.