Considérants (16)
(1)(1) L’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie infectieuse vectorielle qui touche les bovins. Elle peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union, ainsi que les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des bovins, notamment en raison de son principal mode de transmission vectorielle.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre au moins une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
(3)(3) La décision d’exécution (UE) 2025/1582 de la Commission établit certaines mesures d’urgence liées à l’apparition de foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en Italie. L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit l’établissement, en Italie, de zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance et d’autres zones réglementées, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que l’établissement de zones de vaccination, conformément à la partie 1 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission. En outre, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit que ces zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones de vaccination doivent au moins comprendre les zones énumérées aux annexes I et III de ladite décision et que les mesures à appliquer dans ces zones sont appliquées au moins jusqu’aux dates fixées auxdites annexes.
(4)(4) De plus, l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 dispose que l’Italie doit veiller à ce que les mouvements de bovins à partir des zones de protection et de surveillance ou des autres zones réglementées visées à l’annexe I de ladite décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée en Italie ou en dehors de cet État membre soient interdits jusqu’aux dates indiquées dans ladite annexe.
(5)(5) Par ailleurs, l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit que l’Italie doit appliquer, dans les zones énumérées à l’annexe II de ladite décision d’exécution et pour les périodes précisées dans ladite annexe, les mesures applicables aux autres zones réglementées, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. Il interdit également les mouvements de bovins à partir des zones énumérées à l’annexe II de ladite décision d’exécution vers une destination située en dehors de ces zones en Italie ou en dehors de cet État membre pendant les périodes indiquées dans ladite annexe.
(6)(6) Depuis la dernière modification de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 par la décision d’exécution (UE) 2025/2087 de la Commission, l’Italie a notifié à la Commission l’apparition de huit nouveaux foyers confirmés d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans des établissements détenant des bovins des provinces de Nuoro et d’Oristano (Sardaigne), signalés entre le 15 octobre 2025 et le 5 novembre 2025. L’Italie a réagi à l’apparition de ces foyers en établissant des zones de surveillance dans les provinces de Nuoro et d’Oristano (Sardaigne), où les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 sont appliquées.
(7)(7) Le 17 novembre 2025, l’Italie a communiqué des données supplémentaires permettant d’évaluer la situation épidémiologique sur son territoire. Ces informations témoignent d’une amélioration notable de la situation générale, étayée par une évaluation favorable des risques liés à la propagation de l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, la mise en œuvre effective des mesures prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 et la réalisation de la couverture vaccinale minimale requise conformément à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361.
(8)(8) L’Italie a également informé la Commission de retards dans la mise en œuvre des mesures d’éradication de plusieurs foyers en Sardaigne, de sorte que certains foyers n’ont toujours pas été résolus. La durée des zones de protection et de surveillance établies autour de ces foyers doit donc être prolongée et la présente décision prolonge en conséquence leur période d’application.
(9)(9) Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Sardaigne, il est nécessaire de réévaluer les zones réglementées répertoriées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1582. Il convient en particulier de lever l’autre zone réglementée ainsi que d’adapter le périmètre et de prolonger la durée des zones de protection et de surveillance autour des foyers pour lesquels les mesures d’éradication ont été retardées. Il convient également d’établir des zones de protection et de surveillance autour des huit foyers supplémentaires confirmés. Ainsi, il convient de supprimer les références à l’autre zone réglementée figurant aux articles 1er et 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 et de supprimer la partie B de l’annexe I de ladite décision d’exécution, qui énumère les autres zones réglementées.
(10)(10) Compte tenu de la levée de l’autre zone réglementée prévue par la décision d’exécution (UE) 2025/1582, les mesures supplémentaires prévues à l’article 3 de ladite décision d’exécution, qui s’appliquaient spécifiquement à la zone mentionnée à l’annexe II de ladite décision, ne sont plus nécessaires. Il convient par conséquent de supprimer l’article 3 et l’actuelle annexe II de la décision d’exécution (UE) 2025/1582. À la suite de cette suppression, il convient de renuméroter l’actuelle annexe III, qui énumère les zones de vaccination, en annexe II.
(11)(11) La taille des zones de protection et de surveillance figurant à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1582, telles que modifiées par la présente décision, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée des mesures à y appliquer, comprennent non seulement un examen de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans les zones touchées par cette maladie, mais aussi d’autres facteurs épidémiologiques, tels que des paramètres géographiques et le risque de propagation de la maladie compte tenu de la présence d’insectes vecteurs. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures prévues dans la présente décision.
(12)(12) Les articles 2 et 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 interdisent les mouvements de bovins à partir de zones de protection et de surveillance ou d’autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée en Italie ou en dehors de cet État membre, jusqu’aux dates énumérées aux annexes I et II de ladite décision. Compte tenu des foyers non résolus en Sardaigne, il convient que cette interdiction continue de s’appliquer dans les zones de protection et de surveillance établies par la décision d’exécution (UE) 2025/1582, telle que modifiée par la présente décision.
(13)(13) Les zones de vaccination établies dans la décision d’exécution (UE) 2025/1582 restent nécessaires et la vaccination devrait se poursuivre conformément au plan de vaccination officiel de l’Italie daté du 1er juillet 2025, présenté conformément à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2023/361. Étant donné que l’actuelle annexe II est supprimée, l’annexe énumérant les zones de vaccination devrait rester en vigueur et être renumérotée en tant qu’annexe II afin d’assurer la poursuite des activités de vaccination dans les zones désignées.
(14)(14) Il y a donc lieu de modifier les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 en conséquence.
(15)(15) Compte tenu de la situation épidémiologique en Italie, il convient que les modifications à apporter par la présente décision à la décision d’exécution (UE) 2025/1582 s’appliquent dès que possible afin d’empêcher la propagation de la maladie en Italie, à d’autres États membres ou à des pays tiers, et d’éviter toute perturbation inutile des échanges dans l’Union ou entrave injustifiée aux échanges avec des pays tiers.
(16)(16) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE I — Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Zone administrative et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée visées à l’article 1er | Date de fin de validité
|
Sardaigne
IT-LSD-2025-00001
IT-LSD-2025-00003
IT-LSD-2025-00006
IT-LSD-2025-00009
IT-LSD-2025-00012
IT-LSD-2025-00019
IT-LSD-2025-00022
IT-LSD-2025-00024
IT-LSD-2025-00025
IT-LSD-2025-00027
IT-LSD-2025-00037
IT-LSD-2025-00041
IT-LSD-2025-00042
IT-LSD-2025-00044
IT-LSD-2025-00046
IT-LSD-2025-00051
IT-LSD -2025-00071
IT-LSD -2025-00072
IT-LSD -2025-00073
IT-LSD -2025-00074
IT-LSD -2025-00075
IT-LSD -2025-00076
IT-LSD -2025-00077
IT-LSD -2025-00078
IT-LSD -2025-00079
IT-LSD -2025-00080
|
Zone de protection:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.31139, Long. 9.09821 (2025/3), Lat. 40.2623, Long. 9.082244 (2025/6), Lat. 40.28903, 9.102816 Long.(2025/9), Lat. 40.33445, Long. 9.15608 (2025/12), Lat. 40.3399, Long. 9.167 (2025/19), Lat. 40.28833, Long. 9.157329 (2025/22), Lat. 40.260758, Long. 9.168392 (2025/24), Lat. 40.33221, Long. 9.08099 (2025/25), Lat. 40.3192, Long. 9.1386 (2025/27), 9Lat., 40.30125, Long. 9.04641 (2025/37), Lat. 40.30794, Long. 9.07156 (2025/41), Lat. 40.29275, Long. 9.116667 (2025/42), Lat. 40.284756, Long. 9.303752 (2025/44), Lat. 40.20129, Long. 9.18471 (2025/46), Lat. 40.30071, Long. 9.15876 (2025/51), Lat. 40.236442, Long. 9.358689 (2025/71), Lat. 40.139252, Long. 9.329541 (2025/72), Lat. 40.258, Long. 9.2563 (2025/73), Lat. 40.200046, Long. 9.340078 (2025/74), Lat. 40.24263, Long. 9.33967 (2025/75), Lat. 40.165, Long. 9.488219 (2025/76), Lat. 40.07977, Long. 9.37082 (2025/77), Lat. 40.090098, Long. 8.720283 (2025/78), Lat. 40.18562, Long. 9.10301 (2025/79), Lat. 40.19251,Long. 9.094149 (2025/80)
| 27.2.2026
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.31139, Long. 9.09821 (2025/3), Lat. 40.2623, Long. 9.082244 (2025/6), Lat. 40.28903, Long. 9.102816 (2025/9), Lat. 40.33445, Long. 9.15608 (2025/12), Lat. 40.3399, Long. 9.167 (2025/19), Lat. 40.28833, Long. 9.157329 (2025/22), Lat. 40.260758, Long. 9.168392 (2025/24), Lat. 40.33221, Long. 9.08099 (2025/25), Lat. 40.3192, Long. 9.1386 (2025/27), Lat., 40.30125, Long. 9.04641 (2025/37), Lat. 40.30794, Long. 9.07156 (2025/41), Lat. 40.29275, Long. 9.116667 (2025/42), Lat. 40.284756, Long. 9.303752 (2025/44), Lat. 40.20129, Long. 9.18471 (2025/46), Lat. 40.30071, Long. 9.15876 (2025/51), Lat. 40.236442, Long. 9.358689 (2025/71), Lat. 40.139252, Long. 9.329541 (2025/72), Lat. 40.258, Long. 9.2563 (2025/73), Lat. 40.200046, Long. 9.340078 (2025/74), Lat. 40.24263, Long. 9.33967 (2025/75), Lat. 40.165, Long. 9.488219 (2025/76), Lat. 40.07977, Long. 9.37082 (2025/77), Lat. 40.090098, Long. 8.720283 (2025/78), Lat. 40.18562, Long. 9.10301 (2025/79), Lat. 40.19251,Long. 9.094149 (2025/80)
| 27.2.2026-16.3.2026
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 50 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates 40.30429, Long. 9.22154 (2025/1), Lat. 40.31139, Long. 9.09821 (2025/3), Lat. 40.2623, Long. 9.082244 (2025/6), Lat. 40.28903, Long. 9.102816 (2025/9), Lat. 40.33445, Long. 9.15608 (2025/12), Lat. 40.3399, Long. 9.167 (2025/19), Lat. 40.28833, Long. 9.157329 (2025/22), Lat. 40.260758, Long. 9.168392 (2025/24), Lat. 40.33221, Long. 9.08099 (2025/25), Lat. 40.3192, Long. 9.1386 (2025/27), Lat., 40.30125, Long. 9.04641 (2025/37), Lat. 40.30794, Long. 9.07156 (2025/41), Lat. 40.29275, Long. 9.116667 (2025/42), Lat. 40.284756, Long. 9.303752 (2025/44), Lat. 40.20129, Long. 9.18471 (2025/46), Lat. 40.30071, Long. 9.15876 (2025/51), Lat. 40.236442, Long. 9.358689 (2025/71), Lat. 40.139252, Long. 9.329541 (2025/72), Lat. 40.139252, Long. 9.329541 (2025/72), Lat. 40.258, Long. 9.2563 (2025/73), Lat. 40.200046, Long. 9.340078 (2025/74), Lat. 40.24263, Long. 9.33967 (2025/75), Lat. 40.165, Long. 9.488219 (2025/76), Lat. 40.07977, Long. 9.37082 (2025/77), Lat. 40.090098, Long. 8.720283 (2025/78), Lat. 40.18562, Long. 9.10301 (2025/79), Lat. 40.19251, Long. 9.094149 (2025/80) excluding the areas included in the protection zone.
| 16.3.2026