Droit de l'Union · Texte intégral

Directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (UE) 2025/1237
Adopté le17 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32025L1237
RéférenceDirective (UE) 2025/1237, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Pour les raisons exposées dans la décision (UE) 2024/2669 du Conseil, l’Union a présenté au comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après dénommée «convention de Berne») une proposition visant à modifier le statut de protection de l’espèce du loup au titre de ladite convention. Lors de sa 44e réunion, le 6 décembre 2024, le comité permanent a approuvé la proposition de l’Union visant à retirer l’espèce du loup (Canis lupus) de l’annexe II («espèces de faune strictement protégées») de la convention de Berne pour l’ajouter à l’annexe III («espèces de faune protégées») de ladite convention (ci-après dénommée «décision du comité permanent»).

(2)

(2) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention de Berne, la modification du statut de protection du loup est entrée en vigueur le 7 mars 2025.

(3)

(3) La directive 92/43/CEE du Conseil est un instrument essentiel pour la conservation de la nature dans l’Union, compte tenu notamment des obligations internationales de l’Union au titre de la convention de Berne. Pour que la modification du statut de protection du loup au titre de la convention de Berne soit transposée dans le cadre juridique de l’Union, il convient que la directive 92/43/CEE rende compte de la décision du comité permanent.

(4)

(4) Afin de transposer la décision du comité permanent, il y a lieu de supprimer l’entrée pour le loup dans l’annexe IV de la directive 92/43/CEE et de l’adapter dans l’annexe V de ladite directive, accordant ainsi au loup la protection prévue à l’article 14 de la directive 92/43/CEE.

(5)

(5) La directive 92/43/CEE vise à contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

(6)

(6) La directive 92/43/CEE, comme instrument dans le domaine de l’environnement, permet aux États membres de maintenir ou d’établir des mesures de protection renforcées, pour autant qu’elles soient compatibles avec les traités, comme le prévoit l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, aux fins de la directive 92/43/CEE, les États membres restent, nonobstant la modification introduite par la présente directive, libres de maintenir le statut de protection du loup au niveau de protection accordé aux espèces de faune strictement protégées.

(7)

(7) Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, en ce qu’il nécessite de modifier un acte juridique en vigueur de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

(8) Il convient donc de modifier la directive 92/43/CEE en conséquence,

Article 1

La directive 92/43/CEE est modifiée comme suit:

1) À l’annexe IV, point a), «Animaux», l’entrée pour l’espèce Canis lupus est supprimée.

2) À l’annexe V, point a), «Animaux», l’entrée pour l’espèce Canis lupus est remplacée par le texte suivant:

«Canis lupus».

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 janvier 2027. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).