Considérants (11)
(1)(1) Le 4 août 2020, la Commission a reçu de Cérience (anciennement Jouffray-Drillaud) une demande d’approbation de l’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) en tant que substance de base destinée à être utilisée dans la protection phytosanitaire comme fongicide pour les vignes, les pommes, les pommes de terre et les laitues.
(2)(2) Jugée recevable, la demande, telle que reçue en février 2022, était accompagnée des informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(3)(3) La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Le 30 octobre 2023, l’Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin).
(4)(4) Les 21 mars et 10 juillet 2024, respectivement, la Commission a présenté le rapport d’examen ainsi qu’un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(5)(5) Les informations fournies par le demandeur montrent que l’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) est utilisé comme complément alimentaire et comme additif pour l’alimentation animale. En outre, sa destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais cette substance est utile dans la protection phytosanitaire. Les informations fournies dans la demande et le rapport technique de l’Autorité permettent également de conclure qu’il ne s’agit pas d’une substance préoccupante, qu’elle n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques, et qu’elle n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. L’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) remplit par conséquent les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
(6)(6) Plusieurs évaluations pertinentes, effectuées conformément à d’autres législations de l’Union, tel que cela est prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, étaient disponibles. Trois avis scientifiques de l’Autorité étaient pertinents: deux du groupe FEEDAP et un du groupe NDA. Les résultats de ces évaluations ont été pris en compte par l’Autorité comme par la Commission.
(7)(7) Après examen de la demande et de tous les documents connexes, on peut considérer que l’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) en tant que substance de base.
(8)(8) La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport technique de l’Autorité et sur le projet de rapport d’examen de la Commission. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement et dûment prises en considération.
(9)(9) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions pour l’approbation.
(10)(10) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(11)(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d’une substance de base
La substance «extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin» spécifiée à l’annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
Extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin)
No CAS: non disponible
No CIMAP: non disponible
| Non disponible | Teneur minimale de 75 % en proanthocyanidines oligomériques sur la base anhydre | 11 février 2025 | L’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) est utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2024/800 RR rev3), et notamment à ses annexes I et II.
ANNEXE II
Dans la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
| «28 |
Extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin)
No CAS: non disponible
No CIMAP: non disponible
| Non disponible | Teneur minimale de 75 % en proanthocyanidines oligomériques sur la base anhydre | 11 février 2025 | L’extrait de pépins de Vitis vinifera L. (extrait de pépins de raisin) est utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2024/800 RR rev3), et notamment à ses annexes I et II.»