Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/153 de la Commission du 29 janvier 2025 autorisant la mise sur le marché de plantes de Lemna minor et de Lemna gibba en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/153
Adopté le29 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0153
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/153, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) Le 20 mai 2020, la société Wageningen Plant Research (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union de plantes de Lemna minor et Lemna gibba en tant que nouvel aliment. Le demandeur a demandé que l’utilisation du nouvel aliment en tant que légume, similaire à d’autres légumes à feuilles, cuits ou ajoutés à des produits prêts à être consommés destinés à la population générale soit autorisée.

(4)

(4) Le 27 octobre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation du matériel végétal entier de Lemna gibba et de Lemna minor en tant que nouvel aliment.

(5)

(5) Le 28 septembre 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique intitulé «Safety of Lemna minor and Lemna gibba whole plant material as novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (innocuité du matériel végétal entier de Lemna minoret de Lemna gibba en tant que nouvel aliment).

(6)

(6) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que, par rapport à la concentration normale de manganèse dans d’autres légumes à feuilles, le nouvel aliment contient plus de manganèse, ce qui pourrait poser un problème de sécurité. Par conséquent, la sécurité du nouvel aliment n’a pas pu être établie.

(7)

(7) À la suite de l’adoption de l’avis scientifique, le demandeur a demandé à la Commission de pouvoir répondre aux problèmes de sécurité mis en évidence par l’Autorité dans ses conclusions en fournissant des informations supplémentaires montrant qu’en réduisant les concentrations de manganèse dans le milieu de culture, la teneur en manganèse de Lemna gibba ne dépasse pas la teneur en manganèse des légumes à feuilles.

(8)

(8) Le 30 avril 2024, la Commission a demandé à l’Autorité une assistance scientifique et technique en ce qui concerne l’avis scientifique de l’EFSA intitulé «Safety of Lemna minor and Lemna gibba whole plant material as novel food pursuant to Regulation (UE) 2015/2283», afin d’évaluer plus avant si les informations supplémentaires fournies par le demandeur répondent aux préoccupations liées à l’ingestion de manganèse.

(9)

(9) Le 10 juillet 2024, l’Autorité a adopté le rapport scientifique et technique intitulé «Scientific and technical assistance report on the evaluation of the safety of Lemna gibba and Lemna minor whole plant material as novel food» (assistance scientifique et technique à l’évaluation de l’innocuité du matériel végétal entier de Lemna gibba et Lemna minor en tant que nouvel aliment). Dans son rapport, l’Autorité a noté que la teneur en manganèse de Lemna gibba a été abaissée à 6 mg/kg de poids à l’état frais, ce qui est comparable aux épinards, dont la teneur en manganèse est la plus élevée parmi les légumes-feuilles, avec des teneurs allant jusqu’à 9 mg/kg de poids à l’état frais. L’Autorité a donc conclu que la teneur en manganèse du nouvel aliment avait été réduite à des taux ne dépassant pas ceux des autres légumes à feuilles. Le rapport indique également que, étant donné que les deux espèces de Lemna présentent des teneurs en manganèse similaires, il est considéré comme raisonnable de partir du postulat que, dans les nouvelles conditions de culture appliquées, une réduction de la teneur en manganèse équivalente à celle obtenue chez Lemna gibba peut être obtenue chez Lemna minor. Compte tenu de ce qui précède, l’EFSA a estimé que la teneur maximale en manganèse spécifiée du nouvel aliment devrait être fixée à 6 mg/kg de poids à l’état frais.

(10)

(10) Sur cette base, la Commission considère que l’avis scientifique et le rapport technique fournissent des motifs suffisants pour établir que les plantes de Lemna gibba et Lemna minor remplissent les conditions de leur mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

(11) Il convient que l’inscription des plantes de Lemna minor et Lemna gibba en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(12)

(12) Il convient d’inscrire les plantes de Lemna minor et Lemna gibba sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. La mise sur le marché des plantes de Lemna minor et de Lemna gibba est autorisée dans l’Union.

Il convient d’inscrire les plantes de Lemna minor et de Lemna gibba sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Lemna minor et Lemna gibba traitées thermiquement | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est

“Plantes de Lemna minor et Lemna gibba”.»

| |

| Non spécifiée |

2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouveaux aliments autorisés | Spécification

| «Lemna minor et Lemna gibba traitées thermiquement |

Description/Définition:

Matériel végétal de Lemna minor et Lemna gibba cultivé dans des conditions contrôlées, constitué de petites feuilles vertes traitées thermiquement avec quelques racines blanches mineures.

Caractéristiques/Composition

Humidité 91-95 g/100 g

Protéines (N × 6,25) 1-4 g/100 g

Glucides 1-3 g/100 g

Fibres alimentaires: 0,5-3 g/100 g

Cendres 1-2 g/100 g

Graisses 0,2-0,6 g/100 g

Oxalates (sous forme d’oxalate de calcium) < 1,6 g/kg

Bêtacarotène < 3 160 μg/100 g

Folate < 38 μg/100 g

Phylloquinone < 46 μg/100 g

Cuivre < 2,5 mg/kg

Fer < 53 mg/kg

Manganèse ≤ 6 mg/kg

Molybdène < 0,5 mg/kg

Zinc < 20 mg/kg

Chrome < 1 mg/kg

Bore < 15 mg/kg

Contaminants

Nitrate < 520 mg/kg

Nitrite < 1,75 mg/kg

Plomb < 0,3 mg/kg

Cadmium < 0,2 mg/kg

Mercure < 0,05 mg/kg

Arsenic < 0,05 mg/kg

Microcystines < 23 mg/kg

Nodularines < 7 mg/kg

AIA < 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 5 000 UFC/g

Escherichia coli: < 100 UFC/g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: non détectés dans 10 g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

AIA: acide indole-3-acétique; UFC: unités formant colonie.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).