Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/187 de la Commission du 31 janvier 2025 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/415 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/187
Adopté le31 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32025R0187
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/187, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’utilisation d’acide acétique, de diacétate de sodium et d’acétate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a été autorisée pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission pour les volailles, les porcs et les animaux de compagnie à raison d’une teneur maximale de 2 500 mg d’additif par kilogramme d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %, et pour toutes les autres espèces animales autres que les poissons sans teneur maximale. Toutefois, selon les avis adoptés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 1er février 2012 et le 6 mai 2021, pour les seuls ruminants, la sécurité d’utilisation des trois additifs concernés a été démontrée sans qu’il soit nécessaire d’établir une teneur maximale.

(2)

(2) Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415, en ce qui concerne les additifs «diacétate de sodium» (répertorié sous le numéro «1a262») et «acétate de calcium» (répertorié sous le numéro «1a263»), une mention relative aux matières non volatiles a été ajoutée par erreur dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse» sous la rubrique «Caractérisation de la substance active».

(3)

(3) Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415, en ce qui concerne l’additif «diacétate de sodium» (répertorié sous le numéro «1a262»), la composition de l’additif et la caractérisation de la substance active ont été indiquées de manière erronée.

(4)

(4) Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415, en ce qui concerne l’additif «acide lactique» (répertorié sous le numéro «1a270»), la mention figurant dans la colonne «Teneur maximale» doit faire référence à la substance active et non à l’additif.

(5)

(5) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2022/415 en conséquence.

(6)

(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des rectifications aux conditions d’autorisation des additifs «acide acétique», «diacétate de sodium» et «acétate de calcium», il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux exigences qui découleront de ces rectifications.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Rectifications

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/415 est rectifiée comme suit:

1) La troisième colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse» est rectifiée comme suit:

a) à l’entrée 1a263 relative à l’acétate de calcium, à la rubrique «Caractérisation de la substance active», la mention «Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg» est supprimée;

b) à l’entrée 1a262 relative au diacétate de sodium, le texte sous les rubriques «Composition de l’additif» et «Caractérisation de la substance active» est remplacé par le texte suivant:

«Composition de l’additif

Diacétate de sodium ≥ 97 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active

Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté) NaC4H7O4

Numéro CAS: 126-96-5

Diacétate de sodium ≥ 58 %

Acide acétique ≥ 39 %

Eau ≤ 2 %

Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg

Obtenu par synthèse chimique».

2) Dans la quatrième colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux», aux entrées 1a260 relatives à l’acide acétique, 1a262 relative au diacétate de sodium et 1a263 relative à l’acétate de calcium, la catégorie d’animaux «Volaille, porcs, animaux de compagnie» est remplacée par «Toutes les espèces animales autres que les poissons et les ruminants» et la catégorie d’animaux «Toutes les espèces animales autres que les poissons» par «Ruminants».

3) Dans la sixième colonne «Teneur minimale/teneur maximale», à l’entrée 1a270 relative à l’acide lactique, l’intitulé «en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %» est remplacé par «en mg de substance active/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %».

Article 2

Mesures transitoires

1. Les additifs «acide acétique» (répertorié sous le numéro «1a260»), «diacétate de sodium» (répertorié sous le numéro «1a262»), et «acétate de sodium» (répertorié sous le numéro «1a263») ainsi que les prémélanges qui les contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 23 août 2025 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs ou prémélanges spécifiés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 23 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs ou prémélanges spécifiés au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 23 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 23 février 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).