Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1122 de la Commission du 5 juin 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte des évolutions réglementaires concernant les amendements aux règlements nos 25, 34, 79, 100, 117, 127 et 152 de l’ONU et des nouveaux règlements nos 167, 169 et 171 de l’ONU adoptés par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1122
Adopté le5 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1122
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1122, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 mentionne, entre autres, les règlements no 34, no 79, no 100, no 117, no 127 et no 152 de l’ONU. Tous ces règlements ont été modifiés par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après le «WP.29 de la CEE-ONU»). Il convient donc d’actualiser la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 afin de rendre compte de ces modifications.

(2)

(2) La série 02 d’amendements au règlement no 152 de l’ONU comporte des prescriptions relatives au système actif de freinage d’urgence visant à éviter un choc contre un piéton ou une bicyclette, ou à en réduire l’impact. L’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 fait référence à la version originale de ce règlement de l’ONU, qui contient des prescriptions relatives au système actif de freinage d’urgence visant à éviter une collision avec une voiture particulière uniquement, ou à en atténuer les conséquences. Par conséquent, afin de tenir compte des collisions entre voitures et piétons et entre voitures et bicyclettes en plus des collisions entre voitures, il convient d’ajouter, à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144, une référence à la série 02 d’amendements au règlement no 152 de l’ONU.

(3)

(3) La série 04 d’amendements au règlement no 127 de l’ONU comporte des prescriptions relatives à la zone d’impact élargie de la tête visant à améliorer les performances des véhicules automobiles en matière de sécurité des piétons en cas de collision. Étant donné que l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 fait référence à la série 02 d’amendements à ce règlement de l’ONU, il est nécessaire d’actualiser l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144 pour y ajouter une référence à la série 04 d’amendements au règlement no 127 de l’ONU.

(4)

(4) Le WP.29 de la CEE-ONU a également adopté: 1) le règlement ONU no 167, 2) le règlement ONU no 169 et 3) le règlement ONU no 171. Il convient donc d’inclure les références de ces règlements à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144.

(5)

(5) La série 04 d’amendements au règlement no 117 de l’ONU comporte des prescriptions relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne leur adhérence sur sol mouillé à l’état usé. Il convient de prévoir un délai supplémentaire jusqu’au 6 janvier 2029 pour continuer d’autoriser le montage, sur un véhicule en service, de pneumatiques neufs réceptionnés conformément aux séries 02 et 03 d’amendements au règlement no 117 de l’ONU.

(6)

(6) Lors de la 192e session du WP.29 de la CEE-ONU en mars 2024, l’Union et ses États membres ont voté en faveur du nouveau règlement de l’ONU établissant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite. Pour assurer la conformité des véhicules à moteur équipés de ces systèmes avec les prescriptions énoncées dans ledit règlement de l’ONU, il est nécessaire d’inclure la référence du règlement no 171 de l’ONU à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, qui devrait s’appliquer si un tel système est monté sur le véhicule.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/2144 en conséquence,

Article 1

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2144

Les annexes I et II du règlement (UE) 2019/2144 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) 2019/2144 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) la ligne relative au règlement no 25 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «25 | Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules | Complément 1 à la série 04 d’amendements | JO L 258 du 7.8.2020, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1169/oj | M, N»

b) la ligne relative au règlement no 34 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «34 | Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide) | Série 04 d’amendements | JO L, 2025/1454, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1454/oj | M, N, O»

c) la ligne relative au règlement no 79 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «79 | Équipement de direction | Série 04 d’amendements | JO L, 2025/3, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/3/oj | M, N, O»

d) la ligne relative au règlement no 100 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «100 | Sécurité électrique | Série 03 d’amendements | JO L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj | M, N»

e) la ligne relative au règlement no 117 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l’adhérence sur surfaces humides et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Série 04 d’amendements | JO L, 2025/1453, 7.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1453/oj | M, N, O»

f) la ligne relative au règlement no 127 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «127 | Sécurité des piétons | Série 04 d’amendements | JO L, 2025/460, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/460/oj | M1, N1»

g) la ligne relative au règlement no 152 de l’ONU est remplacée par la ligne suivante:

| «152 | Système avancé de freinage d’urgence (AEBS) | Série 02 d’amendements | JO L, 2024/2497, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2497/oj | M1, N1»

h) les lignes suivantes relatives aux règlements nos 167, 169 et 171 de l’ONU sont ajoutées:

| «167 | Vision directe des véhicules lourds | Version originale du règlement | JO L, 2024/1065, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1065/oj | M2, M3, N2, N3

| 169 | Enregistreur de données de route pour véhicules lourds | Version originale du règlement | JO L, 2024/1218, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1218/oj | M2, M3, N2, N3

| 171 | Systèmes d’aide à la conduite [“Driver Control Assistance Systems” (DCAS)] | Version originale du règlement | JO L, 2024/2689, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj | M, N»

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) la ligne relative à la prescription B2 est remplacée par la ligne suivante:

| «B2 Zone d’impact élargie de la tête | Règlement no 127 de l’ONU | Le contact de la tête factice avec les montants avant, la partie supérieure de la baie de pare-brise ou le carénage, est exclu, mais doit être contrôlé. | C | | | C | | | | | | | |

b) la ligne relative à la prescription B9 est remplacée par la ligne suivante:

| «B9 Vision directe des véhicules lourds | Règlement no 167 de l’ONU | | | D | D | | D | D» | | | | | |

c) la ligne relative à la prescription C10 est remplacée par la ligne suivante:

| «C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques |

Règlement no 30 de l’ONU

Règlement no 54 de l’ONU

Règlement no 117 de l’ONU

| Il convient de prévoir également une procédure d’essai pour les pneumatiques usés; les dates qui figurent à la note C s’appliquent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | A

d) les lignes relatives aux prescriptions E6 et E7 sont remplacées par les lignes suivantes:

| «E6 Systèmes de remplacement du contrôle par le conducteur |

Règlement no 157 de l’ONU

Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 de la Commission (concernant les véhicules entièrement automatisés)

| | B (5) | B (5) | B (5) | B (5) | B (5) | B (5) | | | | | |

| E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante |

Règlement no 157 de l’ONU

Règlement d’exécution (UE) 2022/1426 (concernant les véhicules entièrement automatisés)

| | B (5) | B (5) | B (5) | B (5) | B (5) | B (5) | | | | | |

e) à la section E, intitulée «Le comportement du conducteur et du système», les lignes suivantes relatives aux prescriptions E10 et E11 sont ajoutées:

| «E10 Systèmes visant à aider le conducteur à assurer le contrôle dynamique du véhicule | Règlement no 171 de l’ONU | | IF | IF | IF | IF | IF | IF | | | | | |

| E11 Automated valet parking (service voiturier automatisé) | Règlement d’exécution (UE) 2022/1426, annexe V | | IF | IF | IF | IF | IF | IF» | | | | | |

f) la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:

«(5) Conformité requise en cas de véhicules automatisés/entièrement automatisés.»;

g) la note suivante est ajoutée aux notes relatives au tableau:

«IF: Conformité requise si monté.».

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