Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission contient des erreurs, introduites par le règlement (UE) 2024/3118 de la Commission. En particulier, à l’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1408/2013, il convient de remplacer la date du 20 décembre 2024 par celle du 16 décembre 2024 afin de l’aligner sur la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3118. À l’annexe du règlement (UE) no 1408/2013, le montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord devrait être de 65 370 000 EUR au lieu de 59 960 000 EUR. Ces erreurs affectent la substance de ces dispositions.
(2)(2) En outre, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1408/2013 contient une référence incorrecte au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission. Cette référence aurait dû être mise à jour par le règlement (UE) 2024/3118 car, à la date d’adoption dudit règlement, le règlement (UE) no 1407/2013 avait déjà expiré. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1408/2013 contient une référence incorrecte à la portée du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission. Cette référence aurait dû être alignée par le règlement (UE) 2023/2391 de la Commission qui a modifié les règlements (UE) no 1408/2013 et (UE) no 717/2014.
(3)(3) Il convient dès lors de rectifier en conséquence toutes les versions linguistiques du règlement (UE) no 1408/2013.
(4)(4) Des corrections sont également nécessaires dans certaines versions linguistiques.
(5)(5) L’article 3, paragraphe 2, de la version en langue suédoise du règlement (UE) no 1408/2013 contient une erreur en ce qui concerne la période d’octroi d’aides de minimis à une entreprise unique. Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.
(6)(6) En outre, l’article 3, paragraphe 3, de la version en langue grecque du règlement (UE) no 1408/2013 contient une erreur en ce qui concerne la période d’octroi du montant cumulé des aides de minimis, et l’article 5, paragraphe 2, des versions en langues danoise, grecque et lituanienne dudit règlement contient une erreur en ce qui concerne les plafonds les plus élevés applicables au montant cumulé des aides de minimis octroyées aux entreprises visées par cette disposition. Ces erreurs affectent la substance des dispositions en question.
(7)(7) Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions en langues danoise, grecque, lituanienne et suédoise du règlement (UE) no 1408/2013. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées par ces erreurs.
(8)(8) Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les pays auxquels le règlement (UE) no 1408/2013 s’applique, il convient que la rectification des erreurs prenne effet à la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/3118. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir du 16 décembre 2024,
Le règlement (UE) no 1408/2013 est rectifié comme suit:
1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831, ledit règlement s’applique aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément audit règlement.»
.
2) (Ne concerne pas la version française.).
3) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées en faveur des activités dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 717/2014, jusqu’à concurrence du plafond le plus élevé établi par l’un ou l’autre de ces règlements, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 717/2014.»
.
4) À l’article 7, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«3 bis.
Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions du présent règlement tel qu’applicable à la date d’octroi de l’aide est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.»
.
5) À l’annexe, la dernière entrée du tableau est remplacée par le texte suivant:
| «Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord | 65,37»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 décembre 2024.