Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (UE) 2024/823 du Parlement européen et du Conseil, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2025, établit un système de mesures commerciales autonomes entre l’Union et les pays et territoires des Balkans occidentaux en exonérant de droits de douane et de taxes d’effet équivalent certains produits agricoles originaires des Balkans occidentaux et en donnant à certains produits vitivinicoles originaires des Balkans occidentaux l’accès à un contingent tarifaire global.
(2)(2) Les mesures commerciales autonomes actuelles pour les Balkans occidentaux portent encore sur deux avantages: premièrement, la suspension des droits spécifiques pour tous les fruits et légumes soumis au système des prix d’entrée; et, deuxièmement, l’accès à un contingent tarifaire global pour le vin qui est disponible selon le principe du «premier arrivé, premier servi» une fois que les pays des Balkans occidentaux ont épuisé le contingent national prévu dans leur accord de stabilisation et d’association (ASA) respectif. Malgré leur portée limitée, les mesures commerciales autonomes actuelles restent importantes.
(3)(3) Le système de mesures commerciales autonomes constitue un soutien précieux pour les économies des partenaires des Balkans occidentaux sans pour autant avoir d’effets négatifs pour l’Union.
(4)(4) L’Union devrait donc continuer à soutenir les économies vulnérables de la région des Balkans occidentaux en prolongeant la période d’application du règlement (UE) 2024/823 de cinq années supplémentaires. Cette prolongation témoigne de l’engagement ferme de l’Union en faveur de l’intégration commerciale des Balkans occidentaux.
(5)(5) Il y a donc lieu de prolonger la période d’application du règlement (UE) 2024/823 jusqu’au 31 décembre 2030.
(6)(6) La prolongation de la période d’application des mesures commerciales autonomes est conforme au règlement (UE) 2024/1449 du Parlement européen et du Conseil qui a établi la facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux.
(7)(7) À la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association UE-Kosovo, le dernier des ASA à entrer en vigueur, il convient de supprimer les références aux concessions commerciales dans le secteur de la pêche figurant à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/823, étant donné que ces contingents ont été transférés pour toutes les parties bénéficiaires vers les ASA bilatéraux correspondants.
(8)(8) L’article 2, paragraphe 3, et l’article 10 du règlement (UE) 2024/823 prévoient des mécanismes contradictoires pour la suspension des avantages et devraient donc être modifiés afin d’instaurer une sécurité juridique,
Le règlement (UE) 2024/823 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Conditions d’octroi des arrangements préférentiels et suspension y afférente»
;
b) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union, y compris aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, afin de prévenir tout risque de fraude; et»
;
c) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;
d) le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission peut suspendre, en tout ou en partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, conformément à l’article 6.».
2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Nonobstant d’autres dispositions du présent règlement, notamment l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.».
3) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Autres mesures de suspension temporaire»
;
b) au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de l’augmentation massive des importations dans l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement:».
4) À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.».