Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2521 de la Commission du 15 décembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences visant à prévenir l’entrée et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann) sur le territoire de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2521
Adopté le15 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2521
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2521, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) La décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission a établi des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Aromia bungii (Faldermann) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») et a été remplacée par le règlement d’exécution (UE) 2025/2520 de la Commission. Elle prévoit des exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de certains végétaux et produits végétaux.

(2)

(2) Après l’abrogation de la directive 2000/29/CE du Conseil par le règlement (UE) 2016/2031, le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission a établi, entre autres, des exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets.

(3)

(3) Plus précisément, l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union. L’annexe VIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union. L’annexe XI dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire est requis et de ceux dont l’introduction sur le territoire de l’Union n’exige pas de certificat phytosanitaire. L’annexe XIII dudit règlement établit une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire.

(4)

(4) L’application de la plupart des mesures prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/1503 concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés s’est révélée efficace pour réduire le risque de ces organismes nuisibles à un niveau acceptable.

(5)

(5) Il convient, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, de mentionner les végétaux spécifiés aux annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et d’y inscrire ces mesures, si nécessaire sous une forme actualisée, en tant qu’exigences concernant l’introduction et la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets pouvant être les hôtes de l’organisme nuisible spécifié.

(6)

(6) Sur la base des détections de l’organisme nuisible spécifié dans l’Union au cours de l’application de la décision d’exécution (UE) 2018/1503, la liste des végétaux hôtes de cet organisme nuisible devrait être étendue à toutes les espèces de Prunus, y compris Prunus laurocerasus.

(7)

(7) La décision d’exécution (UE) 2018/1503 exige qu’avant la circulation des végétaux spécifiés au sein de l’Union, les végétaux aient été cultivés dans un site où, entre autres, un échantillonnage destructif ciblé est effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés. Cet échantillonnage destructif ciblé doit être effectué à des niveaux spécifiques définis dans cet acte juridique.

(8)

(8) L’expérience acquise au cours de l’application de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 a montré que les niveaux établis d’échantillonnage destructif des végétaux spécifiés sont disproportionnément élevés, car ils entraînent la destruction d’un nombre inutilement élevé de végétaux, sans augmenter en conséquence le niveau de confiance de l’échantillonnage.

(9)

(9) Pour cette raison, il suffit d’exiger que le programme d’échantillonnage utilisé permette d’identifier, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un niveau de présence de végétaux infestés de 1 %, plutôt que de déterminer le niveau de cet échantillonnage.

(10)

(10) Il convient de modifier les codes NC énumérés à l’annexe VII et à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de tenir compte de la modification la plus récente du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

(11)

(11) Il convient d’ajouter certains types de bois à la liste figurant à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, car un passeport phytosanitaire est nécessaire à leur circulation au sein de l’Union pour attester leur conformité avec les exigences particulières respectives concernant Aromia bungii (Faldermann) énoncées à l’annexe VIII dudit règlement d’exécution.

(12)

(12) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes VII, VIII, XI et XIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe VII, le point 101 est remplacé par le texte suivant:

| «101. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus spp. |

ex 4401 22 90

ex 4401 49 90

ex 4401 49 10

| Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie et Viêt Nam |

Constatation officielle que le bois:

a) provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 4 (*). La zone exempte de l’organisme nuisible est mentionnée sous la rubrique “Lieu d’origine” du certificat phytosanitaire; ou

b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm; ou

c) a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.»

2) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) le point 17.4 suivant est inséré après le point 17.3:

| «17.4 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large de Prunus spp. provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520, ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone. |

Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait aux exigences suivantes:

a) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Aromia bungii (Faldermann), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les troncs et les branches des végétaux; et

b) les végétaux y ont été cultivés dans un site:

i) que l’on a isolé physiquement pour empêcher l’introduction d’Aromia bungii (Faldermann); ou

ii) où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Aromia bungii (Faldermann) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Aromia bungii (Faldermann) n’ont pas été détectés; et où:

iii) 1. des traitements préventifs ont été appliqués; ou

iii) 2. un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des branches et des troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point b), ii), est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.»

b) les points suivants sont ajoutés:

| «33. |

Bois de Prunus spp. provenant de zones délimitées établies conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520, ou ne provenant pas de ces zones délimitées mais introduit dans ces zones, à l’exclusion du bois sous la forme de:

— copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

— matériaux d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.

|

Constatation officielle que le bois a subi:

a) un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce traitement étant attesté par l’apposition de la marque “HT” sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur; ou

b) un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé dans le règlement (UE) 2016/2031.

| 34. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus spp. provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520. |

Constatation officielle que le bois:

a) a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ou

b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

| 35. | Matériaux d’emballage en bois de Prunus spp. provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520. |

Les matériaux d’emballage en bois:

a) sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15 de la FAO intitulée “Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international”, et ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale; et

b) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que les matériaux d’emballage en bois ont été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»

3) Au point 12 de la partie A de l’annexe XI, la ligne «Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel» est remplacée par le texte suivant:

| «Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel |

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– – autres que de conifères:

ex 4401 12 00

– Bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de conifères:

ex 4401 22 90

– Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– – déchets et débris de bois, non agglomérés:

– – – écorces et déchets de production, débris, chutes et résidus:

ex 4401 49 10

– – – autres:

ex 4401 49 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

– traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– – autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– Autres:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

– non imprégnées

– – autres que de conifères:

ex 4406 12 00

– Autres

– – autres que de conifères:

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– – de cerisier (Prunus spp.):

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

– – autres:

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

– – autres

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406 10 00

| Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Viêt Nam»

4) À l’annexe XIII, les points suivants sont insérés entre le point 4.3 et le point 5:

«4.4. Bois, autre que sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées ou bois qui a conservé tout ou partie de son arrondi naturel, ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, de Prunus spp., tel que visé au point 33 de l’annexe VIII.

4. 5. Bois sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées, issu en tout ou en partie de Prunus spp., tel que visé au point 34 de l’annexe VIII.».

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