Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/303 du Conseil du 8 novembre 2024 sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la modification de l’annexe II de sa décision no 2019/3, concernant des règles relatives au congé de maternité applicables au secrétariat permanent de la Communauté des transports

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/303
Adopté le8 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32026D0303
RéférenceDécision (UE) 2026/303, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil.

(2)

(2) Le TCT a été approuvé au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2019/392 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(3)

(3) L’article 24 du TCT institue le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction régional»). Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du TCT, le comité de direction régional est chargé de l’administration du TCT et veille à la mise en œuvre correcte du TCT.

(4)

(4) En vertu de l’article 30 du TCT, le comité de direction régional arrête les règles du secrétariat permanent (ci-après dénommé «secrétariat») institué par l’article 28 du TCT, et notamment celles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l’équilibre géographique du personnel du secrétariat.

(5)

(5) Le 5 juin 2019, le statut du personnel de la Communauté des transports a été adopté en tant qu’annexe II de la décision no 2019/3 du comité de direction régional. Les règles relatives au congé de maternité des membres du personnel du secrétariat (ci-après dénommées «règles relatives au congé de maternité») sont énoncées à la section 10.4 de l’annexe II.

(6)

(6) Le comité de direction régional a l’intention d’adopter une décision modifiant les règles relatives au congé de maternité. La modification de ces règles est nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat.

(7)

(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional en ce qui concerne la modification des règles relatives au congé de maternité, étant donné que cette modification aura des effets juridiques.

(8)

(8) La position de l’Union au sein du comité de direction régional devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction régional»), en ce qui concerne la modification des règles relatives au congé de maternité applicables au personnel du secrétariat permanent de la Communauté des transports figurant à l’annexe II (Statut du personnel de la Communauté des transports) de la décision no 2019/3 du comité de direction régional est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional qui figure en annexe de la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article unique

À l'annexe II (Statut du personnel de la Communauté des transports) de la décision no 2019/3 du comité de direction régional de la Communauté des transports du 5 juin 2019, la section 10.4 est remplacée par le texte suivant:

«10.4 Congé de maternité

a) Les femmes enceintes ont droit, sur présentation d'un certificat médical, à 20 semaines de congé de maternité intégralement rémunéré. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de césarienne, de naissance multiple ou prématurée, ou de naissance d'un enfant handicapé ou souffrant d'une maladie grave, la durée est de 24 semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse. En cas de danger grave pour la mère ou l'enfant, le congé de maternité peut commencer plus tôt, sur présentation d'un certificat médical recommandant un départ anticipé en congé de maternité. Dans tous les cas, le congé de maternité commence au plus tard à la date effective de l'accouchement.

b) Le droit au congé de maternité est maintenu intégralement en cas de décès de l'enfant à la naissance ou peu après celle-ci.

c) Un congé annuel peut être pris immédiatement, sans interruption, après le congé de maternité.

d) Le membre du personnel peut reprendre le travail avant la fin de son congé de maternité, à condition de présenter un certificat médical attestant son aptitude à exercer ses fonctions.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).