Considérants (5)
(1)(1) L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l’Union conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil le 18 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit accord, et a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2019/848 du Conseil.
(2)(2) En vertu de l’article 29 de l’accord, le Conseil des Membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des Membres») doit déterminer les conditions de l’adhésion d’un gouvernement à l’accord.
(3)(3) La République islamique du Pakistan a officiellement demandé à adhérer à l’accord. Le Conseil des Membres devra donc être invité, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des Membres par échange de correspondance, à déterminer les conditions d’adhésion de la République islamique du Pakistan à l’accord en ce qui concerne les quotes-parts de participation au sein du Conseil oléicole international (COI) et le délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion.
(4)(4) Étant donné que le Pakistan développe son secteur oléicole au niveau de la consommation et a l’intention d’accroître sa production, son adhésion sous certaines conditions pourrait renforcer le COI, notamment pour parvenir à l’uniformisation des législations nationales et internationales relatives aux caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges.
(5)(5) Il convient donc d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil des Membres, étant donné que les décisions à adopter afin d’établir les conditions d’adhésion du Pakistan à l’accord produiront des effets juridiques sur l’Union car elles auront des répercussions sur l’équilibre décisionnel au sein du Conseil des Membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des Membres du Conseil oléicole international par échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République islamique du Pakistan à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, figure en annexe.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE
L’Union soutient l’adhésion du gouvernement de la République islamique du Pakistan à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table, lors d’une prochaine session du Conseil des Membres ou dans le cadre d’une procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, à condition que les quotes-parts de participation du Pakistan soient calculées selon la formule spécifiée à l’article 11 de l’accord et que le délai pour le dépôt par le Pakistan de l’instrument d’adhésion n’excède pas dix-huit mois à compter de la décision sur l’adhésion du Conseil des Membres du Conseil oléicole international. Si le dépôt de l’instrument d’adhésion est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des Membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt dudit instrument.