Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/1053 de la Commission du 12 mai 2026 portant rejet d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil [«Geyve Ayvası» (AOP)] [notifiée sous le numéro C(2026) 3012] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/1053
Adopté le12 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32026D1053
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/1053, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Geyve Ayvası» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP), présentée par Sakarya Commodity Exchange (Turquie) le 11 juillet 2024 (PDO-TR-03283).

(2)

(2) À la suite de l’examen de la demande d’enregistrement, la Commission a communiqué ses observations le 20 septembre 2024, en soulignant les lacunes de la demande, notamment en ce qui concerne le demandeur, la description du produit, la preuve de l’origine, les règles spécifiques de conditionnement et d’étiquetage, ainsi que le lien avec l’aire géographique. Le demandeur a été invité à apporter des ajustements et des éclaircissements.

(3)

(3) Il n’a pas répondu.

(4)

(4) Le 8 juillet 2025, la Commission a informé le demandeur de son intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à moins qu’une version révisée de la demande ne soit présentée ou que la demande ne soit retirée.

(5)

(5) Les non-conformités mentionnées dans la lettre du 8 juillet 2025 concernaient le statut de demandeur de Sakarya Commodity Exchange. En particulier, la Commission a indiqué que les exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 n’étaient pas respectées. La demande telle qu’elle a été présentée à la Commission ne démontre pas que Sakarya Commodity Exchange est un groupement de producteurs composé de membres qui travaillent avec le produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement.

(6)

(6) Le demandeur n’a ni présenté d’observations ni demandé le retrait de la demande dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception de la lettre.

(7)

(7) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement de la dénomination «Geyve Ayvası» en tant qu’AOP ne satisfait pas aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.

(8)

(8) Il y a donc lieu de rejeter la protection de la dénomination «Geyve Ayvası» en tant qu’AOP.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses,

Article 1

La demande d’enregistrement de la dénomination «Geyve Ayvası» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) est rejetée.

Article 2

La présente décision est adressée au demandeur:

Sakarya Commodity Exchange (SCE)/Sakarya Ticaret Borsası (GTB)

Tekeler Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri,

54100 Adapazarı/Sakarya, Turquie

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).