Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/1733 du Conseil du 10 juillet 2026 suspendant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil à l’égard de la Guinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/1733
Adopté le10 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants
CELEX32026D1733
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/1733, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) À l’issue d’une évaluation réalisée en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission estime que la coopération avec la Guinée en matière de réadmission des migrants en séjour irrégulier est insuffisante. Des améliorations significatives de la coopération, au cours du processus de réadmission, sont nécessaires, notamment afin de garantir que la Guinée coopère efficacement en matière d’identification des migrants en séjour irrégulier, de délivrance de titres de voyage provisoires et d’organisation d’opérations de retour en temps utile et de manière prévisible, conformément à l’accord de réadmission.

(2)

(2) Des difficultés subsistent en ce qui concerne l’identification et le retour des ressortissants de la Guinée en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Ces difficultés sont dues à l’absence de réponse et de suite données par les autorités guinéennes aux demandes de réadmission dans des cas où des documents préexistent ou ne préexistent pas; d’autres difficultés concernent la délivrance de titres de voyage provisoires, qui souvent ne sont pas fournis même lorsque la nationalité a déjà été confirmée, et l’organisation d’opérations de retour sur des vols réguliers ou des vols charters. En outre, les Guinéens se classent au huitième rang des nationalités comptabilisant le plus d’arrivées irrégulières dans l’Union, parmi les pays évalués en application de l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009, et un arriéré considérable est enregistré dans le traitement des dossiers de réadmission.

(3)

(3) Compte tenu des mesures prises jusqu’à présent par la Commission pour améliorer la coopération de la Guinée dans le domaine de la réadmission ainsi que les relations globales de l’Union avec ce pays tiers, la Commission considère que ladite coopération demeure insuffisante et que des mesures supplémentaires sont par conséquent nécessaires.

(4)

(4) Il convient dès lors de suspendre l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 aux ressortissants guinéens soumis à l’obligation de visa en application du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil. L’objectif de cette suspension est d’encourager la Guinée à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération en matière de réadmission.

(5)

(5) Les dispositions temporairement suspendues devraient être celles visées à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 810/2009, à savoir: la possibilité d’exempter les demandeurs de visa visés à l’article 14, paragraphe 6, des obligations prévues en matière de pièces justificatives à présenter; le délai général de traitement de quinze jours calendaires visé à l’article 23, paragraphe 1, dont la suspension exclurait dès lors également l’application de la règle qui limite aux seuls cas particuliers la possibilité de prolonger ce délai jusqu’à quarante-cinq jours au maximum, de telle sorte que la durée normale de traitement d’une demande devrait désormais être portée à quarante-cinq jours; la délivrance de visas à entrées multiples prévue par l’article 24, paragraphes 2 et 2 quater; ainsi que l’exemption facultative, prévue par l’article 16, paragraphe 5, point b), du paiement des droits de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service.

(6)

(6) La présente décision ne devrait pas porter atteinte à l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, qui étend le droit à la libre circulation aux membres de la famille des citoyens de l’Union, indépendamment de leur nationalité, lorsqu’ils rejoignent ou accompagnent ces derniers. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique ladite directive, ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ledit pays tiers. La présente décision ne devrait pas s’appliquer aux membres de la famille des ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), à condition que les membres de la famille concernés aient le droit de rejoindre le bénéficiaire de l’accord de retrait dans l’État d’accueil et qu’ils introduisent à cette fin une demande de visa.

(7)

(7) La présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international, y compris leurs obligations en tant que pays hôtes d’organisations intergouvernementales internationales ou de conférences internationales convoquées par les Nations unies ou d’autres organisations intergouvernementales internationales et qui se tiennent dans des États membres. Par conséquent, la suspension temporaire ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de la Guinée demandant un visa lorsque cela est nécessaire pour que les États membres se conforment à ces obligations.

(8)

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne.

(9)

(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003,

Article 1

1. La présente décision s’applique aux ressortissants de la Guinée qui sont soumis à l’obligation de visa en application du règlement (UE) 2018/1806.

2. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants de la Guinée exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou 6 du règlement (UE) 2018/1806.

3. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants de la Guinée demandant un visa qui sont:

a) membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent ce dernier;

b) membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ledit pays tiers; ou

c) membres de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni qui est bénéficiaire de l’accord de retrait, à condition que les membres de la famille concernés aient le droit de rejoindre le bénéficiaire de l’accord de retrait dans l’État d’accueil et qu’ils introduisent à cette fin une demande de visa.

4. La présente décision est sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, notamment lorsqu’il agit:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies, ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre;

c) au titre d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en application du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel qu’il a été modifié en dernier lieu.

Article 2

L’application des dispositions ci-après du règlement (CE) no 810/2009 est temporairement suspendue en ce qui concerne la Guinée:

a) article 14, paragraphe 6;

b) article 16, paragraphe 5, point b);

c) article 23, paragraphe 1; et

d) article 24, paragraphes 2 et 2 quater.

Article 3

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

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