Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/2139 de la Commission du 25 septembre 2026 portant modalités d’application de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une demande de la Suède de ne pas appliquer l’exigence relative à l’emmarchement pour l’accès au véhicule et la sortie de celui-ci énoncée dans le règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2026) 6692] (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/2139
Adopté le25 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32026D2139
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/2139, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 3 octobre 2025, la Suède a présenté à la Commission une demande de non-application, jusqu’au 31 décembre 2035, du point 4.2.2.11.1. de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission aux 240 voitures Talgo (T-230) (ci-après la «demande»). La demande a été présentée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797.

(2)

(2) Le point 4.2.2.11.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 énonce l’exigence selon laquelle le nez de la marche d’accès de chaque porte d’accès des voyageurs de la voiture doit être situé à l’intérieur de la surface désignée par ledit point par rapport au bord du quai.

(3)

(3) Le projet visé dans la demande concerne 240 voitures (T-230) fabriquées par Talgo, de types 31-151-0003-8-001-001, 31-151-0002-0-001-001, 31-151-0001-2-001-001 et 31-151-0004-6-001-001.

(4)

(4) Selon les documents présentés par la Suède, le respect du point 4.2.2.11.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 entraînerait un coût supplémentaire d’environ 3 000 000 EUR, y compris les coûts de certification et d’autorisation, en plus des coûts liés aux retards et à l’allongement du délai de mise sur le marché, en raison de la modification requise des véhicules.

(5)

(5) En lieu et place, la Suède propose d’appliquer des mesures opérationnelles dans le système de gestion de la sécurité de l’exploitant, telles que des annonces, des rampes ou le maintien de certaines portes fermées. En outre, la Suède s’est engagée à ce que l’autorité nationale de sécurité suédoise exerce une surveillance ciblée sur l’opérateur ferroviaire en ce qui concerne les mesures opérationnelles destinées à atteindre le même niveau de sécurité malgré la non-conformité technique.

(6)

(6) Sur la base de la justification de la demande fournie par la Suède et des dispositions alternatives proposées, les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 peuvent être considérées comme remplies pour les 240 voitures Talgo (T-230). Il convient dès lors d’accepter cette demande.

(7)

(7) La sécurité, telle que définie par la directive (UE) 2016/797, est une exigence essentielle à laquelle doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces. La Commission devrait par conséquent fournir toute information selon laquelle la non-application du point 4.2.2.11.1. de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 pourrait compromettre la sécurité du système ferroviaire.

(8)

(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

Article 1

La demande de la Suède de ne pas appliquer le point 4.2.2.11.1. de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 aux 240 voitures Talgo (T-230) est acceptée sous réserve que la Suède mette en œuvre la mesure de remplacement qu’elle propose.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2035.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).