Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/2284 de la Commission du 15 octobre 2026 fixant la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans le système d’information Schengen dans l’intérêt de l’Union, conformément au règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/2284
Adopté le15 octobre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32026D2284
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/2284, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil fixent les règles relatives à l’établissement, au fonctionnement et à l’utilisation du système d’information Schengen (SIS).

(2)

(2) Le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil a introduit dans le système d’information Schengen des règles relatives aux signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union. Ces règles devraient permettre aux États membres d’introduire, à la suite d’une proposition d’Europol et sur la base d’informations reçues de pays tiers ou d’organisations internationales, de tels signalements dans le SIS afin de mettre ces informations sur des personnes impliquées dans des formes graves de criminalité ou dans des actes de terrorisme à la disposition des agents de première ligne dans les États membres, directement et en temps réel.

(3)

(3) Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/1190, la Commission, les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles règles permettant l’introduction dans le SIS de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union et procédé aux mises à jour nécessaires à l’échange d’informations supplémentaires.

(4)

(4) La Commission a vérifié que les actes d’exécution nécessaires au fonctionnement du signalement pour information ont été adoptés; que l’eu-LISA a déclaré que toutes les activités de test concernant le CS-SIS et l’interaction entre le SIS central (CS-SIS) et les systèmes nationaux (N.SIS) étaient concluantes; que les États membres et Europol ont informé la Commission du fait qu’ils avaient pris les dispositions techniques et procédurales nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190.

(5)

(5) Il convient donc de fixer la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 37 bis du règlement (UE) 2018/1862.

(6)

(6) Étant donné que le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2022/1190 développent l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition desdits règlements dans son droit national. Il est donc lié par la présente décision.

(7)

(7) L’Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle concerne le règlement (UE) 2018/1862, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil, lue en liaison avec la décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil.

(8)

(8) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(9)

(9) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil.

(10)

(10) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(12)

(12) Étant donné que la Commission doit déterminer la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, il n’est pas nécessaire de prévoir un délai intermédiaire entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Il convient dès lors que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

Article 1

Les signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union peuvent être introduits, mis à jour et supprimés dans le système d’information Schengen (SIS) conformément au règlement (UE) 2018/1862 à partir du 15 octobre 2026.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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