Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) L’acide fumarique a été autorisé pour une période de 10 ans en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales appartenant au groupe fonctionnel des «conservateurs» par le règlement d’exécution (UE) no 1078/2013 de la Commission et en tant qu’additif appartenant au groupe fonctionnel des «substances aromatiques» par le règlement d’exécution (UE) 2017/56 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été déposée, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs technologiques», groupe fonctionnel des «conservateurs», et dans la catégorie des «additifs sensoriels», groupe fonctionnel des «substances aromatiques». Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une autre demande a été introduite en vue d’une nouvelle utilisation de l’acide fumarique dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «correcteurs d’acidité». Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(4)(4) Dans son avis du 17 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’acide fumarique reste sûr, dans les conditions d’utilisation autorisées, pour les animaux terrestres, les consommateurs et l’environnement, mais elle n’a pas pu tirer de conclusion quant à la sécurité du produit pour les animaux aquatiques, indiquant que peu de données relatives à la sécurité de l’acide fumarique pour les animaux aquatiques étaient disponibles. Elle a également estimé que la nouvelle utilisation de l’additif en tant que correcteur d’acidité dans les conditions d’utilisation proposées n’introduirait pas de risques n’ayant pas encore été pris en considération. L’Autorité a également conclu que l’acide fumarique irrite la peau, les yeux et les voies respiratoires et qu’il doit être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’acide fumarique utilisé en tant que conservateur et en tant que substance aromatique, étant donné que la demande de renouvellement ne comprend pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation d’origine à cet égard, et qu’elle n’était pas en mesure de tirer des conclusions quant à l’efficacité du produit en tant que correcteur d’acidité dans les aliments pour animaux.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente au sujet des méthodes d’analyse de l’acide fumarique en tant qu’additif dans les aliments pour animaux restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. Cette évaluation précédente a eu lieu dans le cadre d’une nouvelle évaluation des méthodes d’analyse concernées effectuée par le laboratoire de référence (et mentionnée dans l’avis de l’Autorité du 17 septembre 2024) dans le but de tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques et d’améliorer la validité des méthodes d’analyse pour les contrôles officiels.
(6)(6) Par lettre du 21 novembre 2024, le demandeur a retiré sa demande de renouvellement de l’autorisation en ce qui concerne l’utilisation de l’acide fumarique pour les animaux aquatiques ainsi que sa demande d’utilisation du produit en tant que correcteur d’acidité.
(7)(7) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’acide fumarique remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, en ce qui concerne son utilisation en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux terrestres. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
(8)(8) En conséquence du renouvellement de l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux terrestres, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1078/2013 et de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/56 afin de maintenir l’autorisation de l’additif uniquement pour les espèces animales qui ne font pas l’objet du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
| 1a297 | Acide fumarique |
Composition de l’additif
Acide fumarique
Sous forme solide
Caractérisation de la substance active
Acide fumarique ≥ 99,5 %
Obtenu par synthèse chimique
C4H4O4
Numéro CAS: 110-17-8
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’acide fumarique (exprimé en acide fumarique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie ionique avec détection conductimétrique (CI-DC) — EN 17294.
|
Volailles
Porcs autres que ceux nourris avec des aliments d’allaitement
| — | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’utilisation simultanée d’acide fumarique avec d’autres sources d’acide fumarique n’est autorisée que si la quantité d’acide fumarique dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux est inférieure à celle résultant de l’utilisation de l’additif à la teneur maximale ou recommandée pour les espèces animales ou les catégories d’animaux concernées.
3. La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 février 2036
| Jeunes mammifères nourris avec des aliments d’allaitement | 10 000
| Toutes les autres espèces animales terrestres | —
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b08025 | Acide fumarique |
Composition de l’additif
Acide fumarique
Sous forme solide
Caractérisation de la substance active
Acide fumarique ≥ 99,5 %
Obtenu par synthèse chimique
C4H4O4
Numéro CAS: 110-17-8
Numéro FLAVIS: 08.025
Méthode d’analyse
Pour l’identification de l’acide fumarique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)
| Toutes les espèces animales autres que les espèces animales aquatiques | — | — | — |
1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’utilisation simultanée d’acide fumarique avec d’autres sources d’acide fumarique n’est autorisée que si la quantité d’acide fumarique dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux est inférieure à celle résultant de l’utilisation de l’additif à la teneur maximale ou recommandée pour les espèces animales ou catégories d’animaux concernées.
4. L’étiquette de l’additif comporte la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».
5. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 4, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et du nom de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 février 2036