Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/702 de la Commission du 23 mars 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/702
Adopté le23 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32026R0702
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/702, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Certaines importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique sont soumises à des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par les règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267 de la Commission.

(2)

(2) À la suite de deux enquête anticontournement conclues en 2011, les mesures ont été étendues par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil aux importations de biodiesel expédié du Canada.

(3)

(3) Le 17 mars 2025, KD Pharma Canada Ltd. a informé la Commission que DSM Nutritional Products Canada Inc. (code additionnel TARIC C114), une société bénéficiant d’une exemption du taux de droit antidumping individuel de 172,2 EUR par tonne net, avait changé de nom pour devenir KD Pharma Canada Ltd. et a demandé que DSM Nutritional Products Canada Inc. lui transfère le code additionnel TARIC C114.

(4)

(4) Il est ressorti des informations fournies que DSM Nutritional Products Canada Inc. continuait d’exister en tant qu’entité unique sous sa forme actuelle, sous le même nom.

(5)

(5) Après avoir procédé à l’examen de la demande, le 8 janvier 2026, la Commission a informé, par courrier, KD Pharma Canada Ltd. de son intention de rejeter la demande au motif que celle-ci ne constituait pas un cas de changement de nom de société.

(6)

(6) La Commission a rejeté cette demande au motif que seules les entreprises pour lesquelles la continuité juridique, structurelle et opérationnelle a été clairement vérifiée peuvent voir leur nom mis à jour dans le règlement.

(7)

(7) Le 8 janvier 2026, la Commission a communiqué ses conclusions à KD Pharma Canada Ltd et a invité la société à présenter ses observations. Aucune observation n’a été reçue.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

Article 1

L’article 2, paragraphe 1, des règlements d’exécution (UE) 2021/1266 et (UE) 2021/1267 est modifié comme suit:

| «DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada | C114»

est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).