Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite dans l’attente d’une évaluation des risques.
(2) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Acer L. figure sur cette liste.
(3) Le 8 juin 2023, l’Ukraine a soumis à la Commission une demande d’exportation vers l’Union concernant des végétaux destinés à la plantation âgés de 4 ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum et Acer tataricum, à la sous-espèce Acer tataricum subsp. ginnala et à l’espèce Acer × freemanii, d’une hauteur maximale de 4 mètres et originaires d’Ukraine, ainsi que des végétaux destinés à la plantation âgés de 2 ans au maximum, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum et Acer tataricum, à la sous-espèce Acer tataricum subsp. ginnala et à l’espèce Acer × freemanii, en milieu de culture, d’une hauteur maximale de 3 mètres et originaires d’Ukraine (ci-après les «végétaux concernés») Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.
(4) Le 25 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux concernés destinés à la plantation. L’Autorité a identifié Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata et Lopholeucaspis japonica en tant qu’organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier technique et estimé la probabilité que les végétaux concernés soient exempts de ces organismes nuisibles.
(5) Lopholeucaspis japonica figure sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, tandis que Cryphonectria parasitica et Entoleuca mammata figurent sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée établie à l’annexe III dudit règlement d’exécution.
(6) Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction des végétaux concernés sur le territoire de l’Union est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que les exigences particulières applicables à leur introduction sur le territoire de l’Union, énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, soient respectées.
(7) Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation âgés de 4 ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum et Acer tataricum, à la sous-espèce Acer tataricum subsp. ginnala et à l’espèce Acer × freemanii, d’une hauteur maximale de 4 mètres et originaires d’Ukraine, ainsi que les végétaux destinés à la plantation âgés de 2 ans au maximum, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum et Acer tataricum, à la sous-espèce Acer tataricum subsp. ginnala et à l’espèce Acer × freemanii, en milieu de culture, d’une hauteur maximale de 3 mètres et originaires d’Ukraine ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.
(8) Ils doivent, par conséquent, être retirés de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(9) Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans la seconde colonne du tableau («Description»), l’inscription relative à «Acer L.» est remplacée par le texte suivant:
«Acer L., autres que:
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de 1 à 3 ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg, et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande,
— les végétaux destinés à la plantation âgés de 15 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 88 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Acer campestre et originaires du Royaume-Uni,
— les végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Acer palmatum et originaires du Royaume-Uni,
— les végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Acer platanoides et originaires du Royaume-Uni,
— les végétaux destinés à la plantation âgés de 7 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 88 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Acer pseudoplatanus et originaires du Royaume-Uni,
— les végétaux destinés à la plantation âgés de 4 ans au maximum, à racines nues, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum et Acer tataricum, à la sous-espèce Acer tataricum subsp. ginnala et à l’espèce Acer × freemanii, d’une hauteur maximale de 4 mètres et originaires d’Ukraine, ainsi que
— les végétaux destinés à la plantation âgés de 2 ans au maximum, dormants, exempts de feuilles, appartenant aux espèces Acer griseum, Acer platanoides, Acer rubrum, Acer saccharinum, Acer saccharum et Acer tataricum, à la sous-espèce Acer tataricum subsp. ginnala et à l’espèce Acer × freemanii, en milieu de culture, d’une hauteur maximale de 3 mètres et originaires d’Ukraine.».