Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1116 de la Commission du 26 mai 2026 établissant la liste des produits, des composants et des flux de déchets considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au titre du règlement (UE) 2024/1252 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1116
Adopté le26 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1116
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1116, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252 impose aux États membres d’adopter des programmes nationaux qui comportent des mesures visant à augmenter la circularité des matières premières critiques.

(2)

(2) En application de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1252, la Commission est tenue d’établir une liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques. Cette liste devrait servir de référence pour le champ d’application des mesures nationales visées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252. Cette liste ne devrait pas empêcher les États membres de prendre en considération des produits, des composants et des flux de déchets supplémentaires pour la valorisation des matières premières critiques dans le contexte de leurs pratiques nationales en matière de circularité.

(3)

(3) L’annexe du présent règlement contient la liste des produits, des composants et des flux de déchets que la Commission considère comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques, compte tenu des critères énoncés à l’article 26, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1252.

(4)

(4) Ladite liste reflète l’état actuel du développement technologique et des conditions du marché ayant trait à la valorisation des matières premières critiques. À la lumière des évolutions technologiques et réglementaires futures, la Commission pourra, le cas échéant, actualiser le présent acte d’exécution.

(5)

(5) Les déchets d’extraction ne figurent pas sur cette liste, étant donné que les mesures destinées à encourager la valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction font déjà l’objet de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1252.

(6)

(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la mise en œuvre du règlement sur les matières premières critiques institué par l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252,

Article 1

Les produits, les composants et les flux de déchets énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques au sens de l’article 26, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2024/1252.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques:

1. Batteries, comprenant notamment les composants suivants:

— Matières actives de cathode*

— Matières actives d’anode*

— Collecteurs de courant cathodique*

— Collecteurs de courant anodique*

— Systèmes de gestion de la batterie

— Câbles internes

2. Équipements électriques et électroniques, comprenant notamment les composants suivants:

— Aimants permanents

— Disques durs

— Compresseurs

— Écrans (à tube cathodique, à cristaux liquides, à couches minces et plasma)

— Circuits imprimés

— Câbles

— Cellules photovoltaïques

— Cadres photovoltaïques

— Fraction restante après un démantèlement spécifique lors du prétraitement

3. Éoliennes et infrastructures connexes, comprenant notamment les composants suivants:

— Aimants permanents

— Générateurs

— Transformateurs

— Convertisseurs et onduleurs

— Câbles

4. Véhicules à moteur comportant notamment les composants suivants:

— Moteurs de traction à aimant permanent

— Moteurs de traction à induction

— Moteurs électriques autres que de traction

— Composants électriques et électroniques faisant l’objet d’une réutilisation, d’un recyclage ou de toute autre forme de valorisation en application des actes pertinents de l’Union dans leur version en vigueur

— Convertisseurs et onduleurs

— Faisceaux de câblage principaux

— Piles à combustible

— Convertisseurs catalytiques

— Composants et/ou pièces en aluminium corroyé

— Composants et/ou pièces en aluminium moulé

— Composants et/ou pièces en magnésium

5. Moyens de transport légers

6. Infrastructures énergétiques et infrastructures de télécommunications

7. Pompes industrielles

8. Catalyseurs industriels

9. Digestat et compost provenant de biodéchets collectés séparément

10. Boues et cendres, notamment:

— Boues d’épuration provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines

— Cendres sous foyer et cendres volantes résultant de la mono-incinération de boues issues du traitement des eaux résiduaires urbaines

— Cendres sous foyer résultant de l’incinération de déchets municipaux solides

— Cendres sous foyer résultant de l’incinération de déchets commerciaux ou industriels

11. Déchets de construction et de démolition, en particulier aluminium, alliages d’aluminium, cuivre, alliages de cuivre et câbles dans les bâtiments

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).