Considérants (6)
(1)(1) L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252 impose aux États membres d’adopter des programmes nationaux qui comportent des mesures visant à augmenter la circularité des matières premières critiques.
(2)(2) En application de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1252, la Commission est tenue d’établir une liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques. Cette liste devrait servir de référence pour le champ d’application des mesures nationales visées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252. Cette liste ne devrait pas empêcher les États membres de prendre en considération des produits, des composants et des flux de déchets supplémentaires pour la valorisation des matières premières critiques dans le contexte de leurs pratiques nationales en matière de circularité.
(3)(3) L’annexe du présent règlement contient la liste des produits, des composants et des flux de déchets que la Commission considère comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques, compte tenu des critères énoncés à l’article 26, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1252.
(4)(4) Ladite liste reflète l’état actuel du développement technologique et des conditions du marché ayant trait à la valorisation des matières premières critiques. À la lumière des évolutions technologiques et réglementaires futures, la Commission pourra, le cas échéant, actualiser le présent acte d’exécution.
(5)(5) Les déchets d’extraction ne figurent pas sur cette liste, étant donné que les mesures destinées à encourager la valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction font déjà l’objet de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1252.
(6)(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur la mise en œuvre du règlement sur les matières premières critiques institué par l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252,
ANNEXE
Liste des produits, des composants et des flux de déchets qui sont considérés comme présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques:
1. Batteries, comprenant notamment les composants suivants:
— Matières actives de cathode*
— Matières actives d’anode*
— Collecteurs de courant cathodique*
— Collecteurs de courant anodique*
— Systèmes de gestion de la batterie
— Câbles internes
2. Équipements électriques et électroniques, comprenant notamment les composants suivants:
— Aimants permanents
— Disques durs
— Compresseurs
— Écrans (à tube cathodique, à cristaux liquides, à couches minces et plasma)
— Circuits imprimés
— Câbles
— Cellules photovoltaïques
— Cadres photovoltaïques
— Fraction restante après un démantèlement spécifique lors du prétraitement
3. Éoliennes et infrastructures connexes, comprenant notamment les composants suivants:
— Aimants permanents
— Générateurs
— Transformateurs
— Convertisseurs et onduleurs
— Câbles
4. Véhicules à moteur comportant notamment les composants suivants:
— Moteurs de traction à aimant permanent
— Moteurs de traction à induction
— Moteurs électriques autres que de traction
— Composants électriques et électroniques faisant l’objet d’une réutilisation, d’un recyclage ou de toute autre forme de valorisation en application des actes pertinents de l’Union dans leur version en vigueur
— Convertisseurs et onduleurs
— Faisceaux de câblage principaux
— Piles à combustible
— Convertisseurs catalytiques
— Composants et/ou pièces en aluminium corroyé
— Composants et/ou pièces en aluminium moulé
— Composants et/ou pièces en magnésium
5. Moyens de transport légers
6. Infrastructures énergétiques et infrastructures de télécommunications
7. Pompes industrielles
8. Catalyseurs industriels
9. Digestat et compost provenant de biodéchets collectés séparément
10. Boues et cendres, notamment:
— Boues d’épuration provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines
— Cendres sous foyer et cendres volantes résultant de la mono-incinération de boues issues du traitement des eaux résiduaires urbaines
— Cendres sous foyer résultant de l’incinération de déchets municipaux solides
— Cendres sous foyer résultant de l’incinération de déchets commerciaux ou industriels
11. Déchets de construction et de démolition, en particulier aluminium, alliages d’aluminium, cuivre, alliages de cuivre et câbles dans les bâtiments