Article 1
Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 est modifié comme suit:
a) L’article 9 est supprimé.
b) Les annexes II, VIII, X et XVII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées, définies à son article 4, point 18), et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b) et c). En outre, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c), et il dispose que la Commission doit approuver ces programmes.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission classe chaque maladie répertoriée en tant que maladie de catégorie A, B, C, D ou E, soumise aux dispositions particulières correspondantes visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2016/429. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2026/169, classe l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (ci-après l’«infection par le virus de la FCO») parmi les maladies de catégorie D + E. Le règlement d’exécution (UE) 2026/169 est applicable à partir du 1 novembre 2026. Toutefois, avant cette modification, le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 classait l’infection par le virus de la FCO parmi les maladies C + D + E, celle-ci était donc soumise aux règles spécifiques aux maladies visées à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/429. À la suite de cette reclassification, les dispositions relatives à l’infection par le virus de la FCO concernant les programmes d’éradication optionnels et le statut «indemne de maladie» établies aux articles 2, 12, 37 à 45, 66, 70, 72 et 81 et dans la partie II de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2020/689 ne sont plus pertinentes puisqu’elles ne s’appliquent qu’aux maladies de catégorie C.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, ses annexes dressent la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci dont le statut «indemne de maladie» ou les programmes d’éradication ont été approuvés.
(5) En particulier, l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/620 prévoit que les États membres ou zones de ceux-ci ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» sont inscrits dans la partie I de l’annexe VIII dudit règlement, et que les États membres ou zones de ceux-ci disposant d’un programme d’éradication optionnel approuvé de l’infection par le virus de la FCO sont répertoriés dans la partie II de la même annexe. Toutefois, l’article 9 et l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 ne sont plus pertinents à la suite de la reclassification de l’infection par le virus de la FCO dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et devraient par conséquent être supprimés.
(6) En outre, du fait de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (ci-après le «CMTB»), l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, il est nécessaire de modifier les annexes II, X et XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin qu’elles reflètent ces modifications.
(7) En ce qui concerne l’infection par le CMTB, l’Espagne a présenté à la Commission, conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, une demande d’approbation du statut «indemne de maladie» pour la province de Huesca, dans la Communauté autonome d’Aragon, et a fourni des éléments de preuve démontrant que les conditions de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, tel que complété par le règlement délégué (UE) 2020/689, sont remplies. Après avoir évalué ces informations, la Commission considère que la condition prévue à l’article 36, paragraphe 1, point d), ii), du règlement (UE) 2016/429, tel que complété par le règlement délégué (UE) 2020/689, pour l’approbation du statut «indemne de maladie» est remplie pour cette zone en Espagne. Il convient donc d’inscrire la province de Huesca située dans la Communauté autonome d’Aragon, en Espagne, sur la liste figurant dans la partie I de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone indemne d’infection par le CMTB. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe II dudit règlement d’exécution.
(8) En ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae, l’Irlande et la Suède ont notifié à la Commission l’apparition de foyers de cette maladie répertoriée dans des zones précédemment indemnes de la maladie. En particulier, la baie de Bertrabhoy, en Irlande, et l’ensemble du territoire de la Suède ont le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» et sont répertoriés dans la partie I de l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/620. En raison des foyers confirmés de cette maladie, il convient de retirer l’approbation du statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» à Bertrabhoy Bay, en Irlande, et à une zone située sur la côte sud-ouest de la Suède. Il convient donc de modifier en conséquence les inscriptions relatives à l’Irlande et à la Suède figurant à ladite annexe.
(9) En ce qui concerne le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination», la Suède a notifié à la Commission que la vaccination allait bientôt être mise en œuvre sur son territoire. Actuellement, l’ensemble du territoire suédois a le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination» et est répertorié à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Compte tenu du changement de politique de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle communiqué par la Suède, il convient de retirer à l’ensemble du territoire de cet État membre l’approbation du statut «indemne de maladie sans vaccination» contre cette maladie. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à la Suède figurant à ladite annexe.
(10) Étant donné que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 par le règlement d’exécution (UE) 2026/169 en ce qui concerne la reclassification de l’infection par le virus de la FCO en tant que maladie de catégorie D + E s’appliquent à partir du 1 novembre 2026, la suppression de l’article 9 et de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 devrait également s’appliquer à partir de cette date.
(11) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/620.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 est modifié comme suit:
a) L’article 9 est supprimé.
b) Les annexes II, VIII, X et XVII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point a), et le point 2) de l’annexe s’appliquent à partir du 1 novembre 2026.
ANNEXE
Les annexes II, VIII, X et XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:
1) Dans la partie I de l’annexe II, l’inscription relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:
| «Espagne |
Comunidad Autónoma de Aragón: provincia de Huesca
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Castilla y León: Provinces de Burgos, León, Valladolid
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de Islas Baleares
Comunidad Autonoma de Murcia
Comunidad Autónoma del País Vasco
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»
2) L’annexe VIII est supprimée.
3) À l’annexe X, le tableau est remplacé par le texte suivant:
| «Finlande | Ensemble du territoire»
4) La partie I de l’annexe XVII est modifiée comme suit:
a) l’inscription relative à l’Irlande est remplacée par le texte suivant:
| «Irlande | L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes: port de Cork; baie de Galway; port de Ballinakill; baie de Clew; Achill Sound; Loughmore, baie de Blacksod; Lough Foyle; Lough Swilly; Baie de Kilkieran et baie de Bertrabhoy»
b) l’inscription relative à la Suède est remplacée par le texte suivant:
| «Suède | L’ensemble du territoire, à l’exception de la zone côtière allant d’Altarefjorden au nord jusqu’au fjord de Sälö au sud.»