Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1427 de la Commission du 2 juillet 2026 autorisant la mise sur le marché d’hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1427
Adopté le2 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1427
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1427, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) Le 7 septembre 2022, la société Eggnovo SL (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union de peptides de collagène de membrane d’œuf en tant que nouvel aliment. Le demandeur sollicitait l’utilisation de peptides de collagène de membrane d’œuf dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, à une dose maximale de 500 mg/jour.

(4)

(4) Le 7 septembre 2022, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des études et données scientifiques relevant de sa propriété exclusive utilisées pour étayer la demande, à savoir l’identité du nouvel aliment, le procédé de production, les données relatives à la composition, les informations relatives à l’absorption, à la distribution, au métabolisme et à l’excrétion, les informations toxicologiques et l’allergénicité.

(5)

(5) Le 29 février 2024, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation des «peptides de collagène de membrane d’œuf» en tant que nouvel aliment.

(6)

(6) Le 29 septembre 2025, l’Autorité a adopté son avis scientifique intitulé «Safety of egg membrane collagen peptides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283», conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité est parvenue à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, le nouvel aliment «peptides de collagène de membrane d’œuf» est sans danger pour la population cible proposée. Par conséquent, cet avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que le nouvel aliment «peptides de collagène de membrane d’œuf», lorsqu’il est utilisé dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population générale, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, à une dose maximale de 500 mg/jour, remplit les conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité a également indiqué que sa conclusion sur la sécurité du nouvel aliment était fondée sur des rapports d’analyse pour l’identité du nouvel aliment, le procédé de production et l’allergénicité, sans lesquels elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment et parvenir à sa conclusion.

(9)

(9) Le demandeur a déclaré détenir un droit de propriété exclusive et le droit exclusif de faire référence aux études et données scientifiques au moment où il a déposé la demande.

(10)

(10) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé qu’elles étayaient suffisamment le respect des conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les preuves et données scientifiques, à savoir l’identité du nouvel aliment, le procédé de production et l’allergénicité, devraient être protégées conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le nouvel aliment «peptides de collagène de membrane d’œuf» sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

(11) Le fait que l’autorisation de mise sur le marché du nouvel aliment «peptides de collagène de membrane d’œuf» et le droit de faire référence aux preuves et données scientifiques protégées figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement.

(12)

(12) La dénomination «peptides de collagène de membrane d’œuf» ne correspond pas à la composition effective du nouvel aliment, car sa teneur en collagène n’est que de 15 à 30 % m/m. L’utilisation du terme «peptides de collagène de membrane d’œuf» dans la dénomination du nouvel aliment pourrait donc induire les consommateurs en erreur quant à ses propriétés nutritionnelles et à sa composition. Il convient donc de remplacer le terme «peptides de collagène de membrane d’œuf» par un terme qui correspond mieux à la nature réelle et à la composition du nouvel aliment. Le demandeur a accepté la dénomination proposée «hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique)», faisant référence à une production par hydrolyse enzymatique, par opposition au nouvel aliment autorisé «hydrolysat de membrane d’œuf», obtenu par un procédé de production différent.

(13)

(13) Étant donné que le nouvel aliment est tiré d’œufs, qui sont énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en tant que substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances, les compléments alimentaires contenant de l’hydrolysat de membrane d’œuf devraient être étiquetés de manière appropriée, conformément aux exigences de l’article 21 dudit règlement.

(14)

(14) La directive 2002/46/CE fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. Il convient d’autoriser l’utilisation de l’hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) sans préjudice de ladite directive.

(15)

(15) Il convient que l’inscription de l’hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(16)

(16) L’hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) devrait être inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. La mise sur le marché dans l’Union de l’hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) est autorisée.

L’hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Seule la société Eggnovo SL est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er, pendant une période de cinq ans à compter du 23 juillet 2026, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en application de l’article 3, ou avec l’accord de la société Eggnovo SL.

Note : Av. de los Tilos no 5, 31132 Villatuerta, Navarre, Espagne.

Article 3

Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur sans l’accord de la société Eggnovo SL pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est “hydrolysat de membrane d’œuf”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’“hydrolysat de membrane d’œuf” porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés par les personnes âgées de moins de 18 ans ni par les femmes enceintes ou allaitantes.

| |

Autorisé le 23 juillet 2026. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: “Eggnovo SL”, Av. de los Tilos no 5, 31132 Villatuerta, Navarre, Espagne.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique)” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par “Eggnovo SL”, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de “Eggnovo SL”.

Date de fin de la protection des données: 23 juillet 2031.»

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes. | 500 mg/jour

2) Dans le tableau 2 «Spécifications», l’entrée suivante est insérée selon l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «Hydrolysat de membrane d’œuf (produit par voie enzymatique) |

Description:

Le nouvel aliment est un hydrolysat protéique produit par hydrolyse enzymatique (activée par l’enzyme alimentaire papaïne) des membranes d’œufs de poule (Gallus gallus domesticus). Le produit est une poudre jaune crème soluble dans l’eau.

Caractéristiques/Composition:

Protéines brutes (% m/m): ≥ 70

Collagène (% m/m): 15-30

Humidité (% m/m): ≤ 8

Critères microbiologiques:

DGAT (a): ≤ 5 × 104 UFC (b)/g

DLMT (c): ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

(a) DGAT = dénombrement des microbes aérobies totaux; (b) UFC = unités formant colonies; (c) DLMT = dénombrement des levures et moisissures totales.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).