Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/1761 de la Commission du 12 juin 2026 modifiant le règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les délais de présentation du rapport scientifique annuel et de communication du total des captures, les normes de lestage des lignes figurant à l’annexe I, les exigences en matière de données relatives aux navires figurant à l’annexe V, les exigences en matière de données d’observation figurant à l’annexe X et les exigences en matière de données relatives aux ports figurant aux annexes XI et XII

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/1761
Adopté le12 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32026R1761
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/1761, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de la décision 2012/130/UE du Conseil, l’Union est, depuis le 26 juillet 2010, partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud, qui a institué l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ci-après l’«ORGPPS»).

(2)

(2) Le règlement (UE) 2018/975 établit des dispositions en matière de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la pêche des ressources halieutiques dans la zone de la convention de l’ORGPPS.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) 2025/838 de la Commission a modifié le règlement (UE) 2018/975 en y transposant les mesures de conservation et de gestion adoptées par l’ORGPPS lors de ses réunions annuelles entre 2018 et 2024.

(4)

(4) Lors de sa réunion annuelle de 2026, l’ORGPPS a modifié les délais de présentation du rapport scientifique annuel et de communication du total des captures annuelles. L’ORGPPS a également modifié les normes de lestage des lignes, les exigences en matière de données relatives aux navires, les exigences en matière de données d’observation et les exigences en matière de données relatives aux ports.

(5)

(5) Il convient que ces modifications soient transposées dans le droit de l’Union. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2018/975 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) 2018/975 est modifié comme suit:

1) À l’article 7, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) au plus tard le 15 juin de chaque année, le rapport scientifique annuel portant sur l’année précédente, y compris les données d’observation dans toute la mesure du possible. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard le 30 juin.».

2) À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission le poids vif de toutes les espèces/tous les groupes d’espèces capturés au cours de l’année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard le 30 juin. Dans des cas exceptionnels, et uniquement si une notification écrite justifiant la nécessité d’une prolongation est soumise à la Commission au plus tard le 15 juin, l’État membre peut obtenir une prolongation pour la communication de données provisoires jusqu’au 30 juin au plus tard, et pour la transmission des données définitives dès que possible et au plus tard le 15 septembre. La Commission transmet la justification et les données provisoires au secrétariat de l’ORGPPS au plus tard le 30 juin et les données définitives au plus tard le 30 septembre.»

.

3) Les annexes I, V, VI, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes I, V, X, XI et XII du règlement (UE) 2018/975 sont modifiées comme suit:

1. L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«».

2. L’annexe V est modifiée comme suit:

1) À la section 1, le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) Numéro OMI».

2) À la section 1, le point xix) est remplacé par le texte suivant:

«xix) Système de communication utilisé par le navire et numéros (par exemple, numéros INMARSAT A, B et C, TSACOM, VSAT ou STARLINK), qui sont impérativement compatibles avec ceux utilisés par le secrétariat de l’ORGPPS».

3. L’annexe X est modifiée comme suit:

1) À la section A.1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) Numéro OMI».

2) À la section B.2, les points r) et s) suivants sont ajoutés:

«r) Date et heure de fin de la remontée (le moment où le filet est entièrement à bord) — TUC

s) Nombre de virages effectués avec panneaux en surface au cours du trait»;

3) À la section K.4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les méthodes de pêche doivent être décrites à l'aide des codes de la classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP);».

4) À la section O.1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Numéro OMI».

4. À l’annexe XI, le titre de la section 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. Total des captures détenues à bord».

5. À l’annexe XII, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Évaluation des captures déchargées (au cours de cette escale)

| Espèce | Zone de capture FAO | État du produit | Quantité déclarée déchargée (kg) | Quantité déchargée (kg) | Différence éventuelle entre quantité déclarée et quantité déterminée

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

5. Évaluation des captures détenues à bord

| Espèce | Zone de capture FAO | État du produit | Quantité déclarée détenue à bord (kg) | Quantité détenue à bord (kg) | Différence éventuelle entre quantité déclarée et quantité déterminée

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

6. Espèces gérées par l’ORGPPS reçues d’un transbordement (au cours de cette escale)

| Espèce | Zone de capture FAO | État du produit | Quantité déclarée reçue (kg) | Quantité reçue (kg) | Différence éventuelle entre quantité déclarée et quantité déterminée

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

7. Examens et conclusions

| Section: | Observations:

| Examen des journaux de bord et d’autres documents:

| Conformité avec le(s) système(s) de documentation des captures applicable(s):

| Conformité avec le(s) système(s) d’informations commerciales applicable(s):

| Type d’engin à bord:

| Engin examiné:

| Conclusions des inspecteurs:

| Infractions manifestes (comprenant un renvoi aux instruments juridiques pertinents):

| Observations du capitaine du navire:

| Mesures prises:

| Signature du capitaine du navire:

| Signature de l’inspecteur:

Annexe I

ANNEXE I — Normes de lestage des lignes

1. En ce qui concerne les systèmes à lests externes, les navires utilisent un régime de lestage des palangres qui permet d’obtenir une vitesse minimale démontrable d’immersion de la palangre de 0,3 mètre/seconde à une profondeur de 15 mètres pour l’engin. En particulier:

a) les lignes à lests externes dans la configuration du système espagnol et les trotlines utilisent des lests d’au moins 8,5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m s’ils sont faits de pierres, d’au moins 6 kg à des intervalles ne dépassant pas 20 m s’ils sont faits de ciment et d’au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m s’ils sont faits de métal massif;

b) les lignes à lests externes des palangres automatiques utilisent des lests d’au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m et sont mises à l’eau à partir des navires de manière à éviter les tensions à l’arrière (une tension à l’arrière peut avoir pour effet de soulever hors de l’eau des sections de la palangre déjà déployées).

2. En ce qui concerne les navires utilisant des palangres à lests internes, celles-ci doivent avoir une âme en plomb d’au moins 50 g/m, couler immédiatement selon un profil linéaire et atteindre une vitesse d’immersion supérieure à 0,2 mètre/seconde.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1761. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).