Article (sans numéro) JORFARTI000002195907
Art. 1er. - Le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance prévu à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé à 1 927,86 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes ainsi que leurs établissements publics,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance prévu à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé à 1 927,86 F.
Art. 2. - L'arrêté du 18 août 1981 relatif à l'allocation de vétérance susceptible d'être versée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1998.
Fait à Paris, le 17 mars 1998.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Mordacq
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.