Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive no 79/112/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée notamment par la directive no 86/197/C.E.E. du 26 mai 1986 et par la directive no 89/395/C.E.E. du 14 juin 1989;
Vu la directive no 80/777/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles;
Vu la directive no 80/778/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu la directive no 89/109/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
Vu le code des douanes;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 17;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11;
Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des sources d'eaux minérales naturelles;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales;
Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 octobre 1991 et 18 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001164666
Art. 1er. - Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté économique européenne.
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001312321
Art. 2. - L'autorisation prévue à l'article 1er est accordée pour une période de deux ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues au titre Ier du décret du 6 juin 1989 susvisé. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive no 80/777/C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972890
Art. 3. - L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé.
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre des communautés européennes lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001120093
Art. 4. - L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée pour une période de deux ans renouvelable.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936896
Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des douanes détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues aux articles 2 et 4 sont établies et instruites.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326730
Art. 6. - Toute modification apportée aux conditions d'exploitation d'un captage doit être aussitôt signalée par le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la santé.
En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164667
Art. 7. - L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.
Article (sans numéro) JORFARTI000001698111
Art. 8. - Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux articles 2 et 4 sont à la charge du pétitionnaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936897
Art. 9. - Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils bénéficient devient caduque.
Article (sans numéro) JORFARTI000001548083
Art. 10. - L'article 25 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972891
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE
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