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Décret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 1992
NatureDécret
Signé le26 juin 1992
Publié le2 juillet 1992
PublicationJORF n° 152 du 2 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDD9200429D
IdentifiantJORFTEXT000000358306
RéférenceDécret n° 92-587 du 26 juin 1992 relatif à la comptabilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, JO du 2 juillet 1992, NOR INDD9200429DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-336 du conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la comptabilité électromagnétique ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-263 du conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu le code pénal, et notamment son article R.25 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 89 et L. 96 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001573518

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ainsi qu'à ceux dont le fonctionnement est susceptible d'être affecté par ces perturbations. Les équipements destinés exclusivement au service de radio-communication d'amateurs non disponibles dans le commerce, les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau public des télécommunications et les appareils et dispositifs médicaux ne sont, par contre, pas soumis à ces dispositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374925

Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :

- « appareils » : tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et systèmes qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques ;

- « perturbations électromagnétiques » : tout phénomène électromagnétique, notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même, susceptible de créef des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système ;

- « immunité » : l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner en présence d’une perturbation électromagnétique, sans que la qualité de son fonctionnement en soit affectée ;

- « compatibilité électromagnétique » : l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques de nature à créer des troubles graves dans le fonctionnement des appareils ou des systèmes situés dans son environnement ;

- « service de radio-communication d’amateurs » : tout service ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radio-électricité, à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766532

Art. 3. - A. - Les appareils mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être construits de telle sorte que les perturbations électromagnétiques qu'ils génèrent soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination.

En particulier, le niveau maximal des perturbations électromagnétiques générées par ces appareils doit être tel qu'il ne gêne pas l'utilisation notamment des appareils suivants :

- récepteurs de radios et de télévisions privées ;

- équipements industriels ;

- équipements radiomobiles ;

- équipements radiomobiles et radiotéléphoniques commerciaux ;

- appareils médicaux et scientifiques ;

- équipements de technologie de l'information ;

- appareils ménagers et équipements électroniques ménagers ;

- appareils radio pour l'aéronautique et la marine, y compris les systèmes radioélectriques de contrôle et d'aide à la navigation ;

- équipements éducatifs électroniques ;

- réseaux et appareils de télécommunications ;

- émetteurs de radios et de télévisions ;

- éclairages et lampes fluorescentes.

B. - Ces mêmes appareils doivent avoir un niveau adéquat d'immunité électromagnétique qui leur permet de fonctionner dans un environnement normal de compatibilité électromagnétique conformément à leur destination, de façon à pouvoir être utilisés sans gêne, compte tenu du niveau de la perturbation générée par les appareils satisfaisant les dispositions du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374926

Art. 4. - Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, ou distribués à titre gratuit, que les appareils qui sont munis du marquage « CE » défini à l’article 8 du présent décret.

Les appareils munis du marquage « CE » sont présumés respecter les exigences de protection mentionnées à l’article 3 du présent décret.

Les informations nécessaires pour permettre une utilisation d’un appareil conforme à la destination de celui-ci doivent figurer dans une notice jointe audit appareil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355429

Art. 5. - Peuvent seuls être munis du marquage « CE » les appareils qui satisfont à l’une des deux obligations suivantes :

1. Les appareils sont conformes aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, pour l’application du présent décret, qu’il s’agisse de normes nationales transposant les normes harmonisées ou, à défaut de normes harmonisées, de normes nationales reconnues. Cette conformité est attestée par une déclaration « CE » de conformité définie à l’article 7 du présent décret.

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté, ou, à défaut, toute personne qui met l’appareil sur le marché communautaire doit tenir la déclaration « CE » de conformité à la disposition des agents chargés des contrôles pendant dix ans suivant la mise sur le marché de l’appareil.

2. A défaut de normes telles que définies au paragraphe 1 ci-dessus, ou s’ils ne respectent pas tout ou partie de ces normes, les appareils sont conformes à un modèle défini dans un dossier technique de construction élaboré par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté.

Ce dossier doit :

- donner une description de l’appareil ;

- exposer les modalités mises en œuvre pour assurer la conformité de l’appareil avec les exigences de protection mentionnées à l’article 3 du présent décret ;

- comprendre un rapport technique ou un certificat émanant de l’un des organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

La conformité des appareils au modèle décrit dans le dossier technique de construction est attestée par une déclaration « CE » de conformité définie à l’article 7 du présent décret.

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté, ou, à défaut, toute personne qui met un appareil sur le marché communauutaire doit tenir le dossier technique de construction et la déclaration « CE » de conformité à la disposition des agents chargés des contrôles pendant dix ans suivant la mise sur le marché des appareils.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355430

Art. 6. - Les appareils conçus pour l’émission des radiocommunications doivent faire à la fois l’objet de la déclaration « CE » de conformité établie dans les conditions du paragraphe 1 de l’article 5 et d’une attestation « CE » de type délivrée par l’un des organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187477

Art. 7. - La déclaration « CE » de conformité mentionnée aux alinéas 1 et 2 de l’article 5 du présent décret établie par le fabricant ou son mandataire installé sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté européenne doit comprendre les éléments suivants :

- la description de l’appareil ou des appareils visés ;

- la référence des normes ou spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;

- l’identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire ;

- les références de l’attestation « CE » de type pour les appareils visés à l’article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512518

Art. 8. - Le marquage « CE » est constitué par le symbole « CE » tel que défini en annexe au présent décret.

Le marquage « CE » est apposé sur l’appareil, à défaut sur l’emballage, sur sa notice d’emploi ou sur son bon de garantie, par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de la Communauté européenne.

Il est interdit d’apposer sur les appareils ou sur leur emballage et sur les documents d’accompagnement des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage « CE ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001959184

Art. 9. - Les dispositions de l’article 13 de la loi du 1er août 1905 susvisée ne sont pas applicables aux infractions définies ci-dessous :

- mise sur le marché d’un appareil non muni du marquage « CE » visé à l’article 8 ci-dessus ;

- défaut de présentation aux agents chargés des contrôles du dossier technique de construction ou de la déclaration « CE » de conformité ou de l’attestation « CE » de type.

Ces infractions seront punies des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe ; en cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153504

Art. 10. - La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374927

Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000000991839

ANNEXE

Marquage CE

Le marquage CE est composé du sigle CE , figurant ci-dessous, et du millésime de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.

C€

Pour les appareils visés à l’article 6, ce marquage doit être complété par le sigle distinctif de l’organisme ayant délivré l’attestation CE de type.

Fait à Paris, le 26 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

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