Journal officiel · Décret

Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 1992
NatureDécret
Signé le30 septembre 1992
Publié le1er octobre 1992
PublicationJORF n° 228 du 1 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9210423D
IdentifiantJORFTEXT000000360451
RéférenceDécret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, JO du 1er octobre 1992, NOR MENX9210423DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 4, 5 et 19 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001898466

TITRE Ier

DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001190631

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.

Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961030

Art. 2. - La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :

I. - Publicité radiodiffusée

De 300 000 F à 1,5 million inclus.................................... 3 450

De 1,5 million à 3 millions inclus.................................... 8 620

De 3 à 6 millions inclus................................................ 18 110

De 6 à 9 millions inclus................................................ 31 050

De 9 à 15 millions inclus.............................................. 51 750

De 15 à 21 millions inclus............................................. 81 940

De 21 à 30 millions inclus............................................117 300

De 30 à 45 millions inclus............................................172 500

De 45 à 60 millions inclus............................................250 120

De 60 à 90 millions inclus............................................357 070

De 90 à 120 millions inclus..........................................500 250

De 120 à 150 millions inclus........................................672 750

De 150 à 180 millions inclus........................................828 000

De 180 à 210 millions inclus........................................983 250

De 210 à 240 millions inclus.....................................1 138 500

De 240 à 270 millions inclus.....................................1 293 750

De 270 à 300 millions inclus.....................................1 449 000

De 300 à 330 millions inclus.....................................1 604 250

De 330 à 360 millions inclus.....................................1 759 500

De 360 à 390 millions inclus.....................................1 914 750

De 390 à 420 millions inclus.................................... 2 070 000

Au-dessus de 420 millions....................................... 2 259 750

II. - Publicité télévisée

Jusqu’à 3 millions inclus................................................. 4 430

De 3 à 6 millions inclus..................................................13 140

De 6 à 15 millions inclus................................................ 31050

De 15 à 30 millions inclus............................................. 78 860

De 30 à 60 millions inclus............................................. 181370

De 60 à 120 millions inclus.......................................... 413 010

De 120 à 180 millions inclus........................................ 813 210

De 180 à 240 millions inclus..................................... 1 271 570

De 240 à 300 millions inclus..................................... 1 641 210

De 300 à 360 millions inclus..................................... 2 030 570

De 360 à 420 millions inclus..................................... 2 434 710

De 420 à 480 millions inclus..................................... 2 809 290

De 480 à 540 millions inclus..................................... 3 203 570

De 540 à 600 millions inclus..................................... 3 597 860

De 600 à 660 millions inclus..................................... 3 992 140

De 660 à 720 millions inclus..................................... 4 386 400

De 720 à 780 millions inclus..................................... 4 780 710

De 780 à 840 millions inclus..................................... 5 175 000

De 840 à 900 millions inclus..................................... 5 569 270

Au-dessus de 900 millions........:.............................. 5 963 570

Article (sans numéro) JORFARTI000002357683

Art. 3. - Un compte individualisé intitulé Fonds de soutien à l'expression radiophonique est ouvert dans la comptabilité de l'Institut national de l'audiovisuel. Il comprend, en recettes, le produit net de la taxe prévue à l'article 1er, des avances versées par les assujettis, des contributions volontaires de toute nature ainsi que les produits financiers générés par lesdites ressources et, en dépenses, les aides financières mentionnées au même titre ainsi que les dépenses résultant du fonctionnement du compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959661

Art. 4. - La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190632

Art. 5. - Un prélèvement de 2,5 p. 100 pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357684

Art. 6. - Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190633

TITRE II

DE L'ATTRIBUTION DES AIDES

Article (sans numéro) JORFARTI000001768697

Art. 7. - Les aides sont attribuées, dans la limite des fonds disponibles, par une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés repectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'économie sociale et du budget ;

3° Quatre représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1e du présent décret, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.

Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959662

Art. 8. - Le contrôle d'Etat et l'agent comptable de l'Institut national de l'audiovisuel assistent avec voix consultative aux réunions de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par le service juridique et technique de l'information.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959663

Art. 9. - Les décisions d'attribution des aides sont transmises au ministre chargé de la communication, qui peut demander à la commission une nouvelle délibération, ainsi que, pour visa, au contrôleur d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959664

Art. 10. - Les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382167

Art. 11. - Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 7 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152871

Art. 12. - Une subvention d'installation est attribuée aux titulaires d'une première autorisation d'un service mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le dossier de demande de cette subvention est adressé à la commission dans un délai de six mois suivant la date de début d'émission fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la décision d'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357685

Art. 13. - Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 100000 F, est fixé par la commission au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le budget prévisionnel et tout renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour fixer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382168

Art. 14. - En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie de la subvention qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est reversée au fonds de soutien dans les conditions prévues aux articles 18 et 19. Si le service bénéficiaire de la subvention d'installation dépasse le plafond de ressources défini à l'article 80 de la même loi au cours de ses deux premiers exercices comptables, la subvention est reversée au fonds de soutien dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357686

Art. 15. - Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'autorisation d'un service mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.

Ce dossier est adressé à la commission avant le 30avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575213

Art. 16. - Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission, en raison inverse de la somme des produits d'exploitation normale et courante du service considéré.

Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 p. 100 en fonction :

1° Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ;

2° Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ;

3° Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ;

4° De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959665

Art. 17. - En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction. En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé.

Si le service bénéficiaire de l'autorisation dépasse le fonds de ressources défini à l'article 80 de la même loi, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé pour l'exercice comptable au cours duquel ce dépassement a eu lieu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768805

Art. 18. - Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est tenu d'en informer la commission dans les délais prévus aux alinéas suivants.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation volontaire d'activité, le délai est de quinze jours.

En cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991798

Art. 19. - Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 18, au remboursement des aides indûment perçues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768806

Art. 20. - Un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent décret est établi par le président de la commission avant le 1er octobre de chaque année. Une liste des radios bénéficiaires de l'aide est jointe en annexe. Ce rapport est présenté au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie sociale et au ministre chargé de la communication.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991799

Art. 21. - Le reliquat disponible à la clôture du fonds institué par l'article 1er du décret n° 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique est versé au crédit du compte prévu à l'article 3 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959666

Art. 22. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne qui ont bénéficié d'une première autorisation accordée entre le 1er janvier 1992 et la date de publication du présent décret peuvent présenter un dossier de demande de subvention d'installation dans les deux mois suivant ladite date de publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357687

Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire d'Etat à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat à l'intégration, KOFI YAMGNANE

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