Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le4 novembre 1994
Publié le6 novembre 1994
PublicationJORF n°258 du 6 novembre 1994
NORRESK9401315A
IdentifiantJORFTEXT000000366946
RéférenceArrêté du 4 novembre 1994 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon, JO du 6 novembre 1994, NOR RESK9401315ALégifrance →

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14 et 17;

Vu le code du travail, et notamment son livre Ier;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001538968

Art. 1er. - Un diplôme national intitulé diplôme national de technologie spécialisé (D.N.T.S.) peut être délivré dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous, pour les années universitaires 1994-1995 et 1995-1996.

Ce diplôme a pour objet de sanctionner une formation spécialisée en technologie, organisée selon le principe de l'alternance entre la formation universitaire et la formation en entreprise; il est délivré après une année de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392802

Art. 2. - Les universités Lyon-I et de Saint-Etienne sont habilitées, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à délivrer le diplôme national de technologie spécialisé (D.N.T.S.) dans les spécialités et avec les mentions suivantes:

Université Lyon-I (I.U.T. A):

- génie logiciel (mention Gestionnaire de base de données);

- informatique et génie civil;

Université Lyon-I (I.U.T. B):

- conception et production automatisée (mention Automatique-productique-qualité);

- formation supérieure technico-commerciale;

Université de Saint-Etienne (I.U.T. de Roanne):

- génie logiciel (mention Chargé de projet);

Université de Saint-Etienne (I.U.T. de Saint-Etienne):

- conception et production automatisée (mention C.F.A.O.-G.P.A.O.);

- technique du vide et des matériaux;

- technicien et animateur de la qualité;

- études économiques et conduite de projets.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202301

Art. 3. - Sont admis à présenter leur candidature en vue de l'obtention de ce diplôme les candidats titulaires d'un D.U.T. ou d'un B.T.S., ainsi que les candidats justifiant de ce niveau par validation d'études, d'acquis professionnels ou personnels dans les conditions fixées par le décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367216

Art. 4. - Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné, dans les conditions prévues à l'article 5, par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'institut universitaire de technologie. Le jury se prononce au vu du dossier de candidature éventuellement complété par un entretien ou un test.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779160

Art. 5. - Le jury d'admission comprend, en nombre égal, des représentants des entreprises et des enseignants-chercheurs ou des enseignants; il est présidé par le directeur de l'institut universitaire de technologie ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922358

Art. 6. - Le jury d'admission établit:

- une liste principale de candidats;

- éventuellement, une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009179

Art. 7. - La formation peut être suivie dans le cadre d'un contrat de travail; elle peut également être suivie dans le cadre d'une convention passée entre une entreprise et l'établissement de formation pour la durée d'une formation spécifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392803

Art. 8. - L'enseignement donné à l'institut universitaire de technologie est d'une durée de 450 heures. Cet enseignement peut être organisé sous forme de modules capitalisables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001392909

Art. 9. - La formation dans l'entreprise comprend un projet, réalisé par l'étudiant, faisant l'objet d'un tutorat dans les conditions fixées d'un commun accord entre le directeur de l'institut universitaire de technologie et l'entreprise.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009180

Art. 10. - Le jury d'attribution du diplôme est constitué dans les conditions mentionnées à l'article 5 ci-dessus et à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001779161

Art. 11. - Le diplôme national de technologie spécialisé est délivré par le président de l'université sur proposition du président du jury d'admission.

Le diplôme indique la spécialité et, le cas échéant, la mention obtenue par les candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587586

Art. 12. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1994.

FRANCOIS FILLON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).