Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001731289
Art. 1er. - La période prévue à l'article 1er, point 3o et point 4o (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé :
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
Article (sans numéro) JORFARTI000001414896
Art. 2. - La période prévue à l'article 1er, point 4o (a et b), du décret du 27 juin 1996 susvisé :
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
Article (sans numéro) JORFARTI000001604194
Art. 3. - La période prévue à l'article 1er, point 5o (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé est d'un an au maximum.
Article (sans numéro) JORFARTI000001800246
Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou
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