Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1997
NatureArrêté
Signé le21 avril 1997
Publié le6 mai 1997
PublicationJORF n°105 du 6 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRG9700185A
IdentifiantJORFTEXT000000565021
RéférenceArrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, JO du 6 mai 1997, NOR AGRG9700185ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001731289

Art. 1er. - La période prévue à l'article 1er, point 3o et point 4o (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé :

- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;

- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414896

Art. 2. - La période prévue à l'article 1er, point 4o (a et b), du décret du 27 juin 1996 susvisé :

- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;

- s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604194

Art. 3. - La période prévue à l'article 1er, point 5o (c), du décret du 27 juin 1996 susvisé est d'un an au maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800246

Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000565021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).