Article (sans numéro) JORFARTI000002089351
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 83-631 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 4 et 5;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 16ter;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des infirmiers de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret no 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-242 du 18 avril 1989 modifiant le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des sages-femmes de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé un article 48-I ainsi rédigé:
<<Art. 48-I. - Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48 ci-dessus.>>
Art. 2. - Il est inséré dans le décret no 88-1085 du 30 novembre 1988 susvisé un article 5-I ainsi rédigé:
<<Art. 5-I. - Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les II et III des articles 4 et 5 ci-dessus.>>
Art. 3. - Il est inséré dans le décret no 89-241 du 18 avril 1989 susvisé un article 22-I ainsi rédigé:
<<Art. 22-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 et 23 ci-dessus.>>
Art. 4. - Il est inséré dans le décret no 89-242 du 18 avril 1989 susvisé un article 4-I ainsi rédigé:
<<Art. 4-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 4 et 5 ci-dessus.>>
Art. 5. - Il est inséré dans le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé un article 60-I ainsi rédigé:
<<Art. 60-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 54 à 60 ci-dessus.>>
Art. 6. - Il est inséré dans le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé un article 23-I ainsi rédigé:
<<Art. 23-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 19 à 23 ci-dessus.>>
Art. 7. - Il est inséré dans le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé un article 63-I ainsi rédigé:
<<Art. 63-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62 ci-dessus.>>
Art. 8. - Il est inséré dans le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 susvisé un article 15-I ainsi rédigé:
<<Art. 15-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 14 et 15 ci-dessus.>>
Art. 9. - Il est inséré dans le décret no 89-757 du 18 octobre 1989 susvisé un article 14-I ainsi rédigé:
<<Art. 14-I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 13 et 14 ci-dessus.>>
Art. 10. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet des décrets mentionnés aux articles ci-dessus.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.