Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 octobre 2007,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000017651252
Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ;
― une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle.
Article 2 JORFARTI000017651253
Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de la part fonctionnelle et ses modalités de versement.
Article 3 JORFARTI000017651254
Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de référence de la part individuelle et ses modalités de versement.
Chaque année, les chefs de juridiction fixent, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite de l'enveloppe qui leur est notifiée, le montant de la part individuelle des magistrats de leur juridiction. Le montant de la part individuelle des chefs de juridiction et des magistrats affectés au Conseil d'Etat est fixé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Article 4 JORFARTI000017651255
Le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 modifié fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le décret n° 2000-605 du 29 juin 2000 fixant le régime des indemnités pour sujétions spéciales des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont abrogés.
Article 5 JORFARTI000017651262
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Textes cités liens · DILA4
Code de justice administrative. (V)
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