Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 2012
NatureDécret
Signé le16 avril 2012
Publié le17 avril 2012
PublicationJORF n°0091 du 17 avril 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCE1205445D
IdentifiantJORFTEXT000025703687
RéférenceDécret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, JO du 17 avril 2012, NOR IOCE1205445DLégifrance →

Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires. Objet : indemnités accordées aux sapeurs-pompiers volontaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté fixant les montants intermédiaires de l'indemnité horaire. Notice : la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours à des indemnités qui remplacent les anciennes vacations. Ce décret a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025703695

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 susvisée ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de la même loi ;

3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui en sont investis à titre permanent.

Article 2 JORFARTI000025703699

Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,45 euros. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,20 euros. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.

Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité d'emploi dont il relève.

Article 3 JORFARTI000025703701

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

L'autorité d'emploi compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.

Article 4 JORFARTI000025703703

Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et rémunérées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

Article 5 JORFARTI000025703704

La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :

1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;

2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.

Article 6 JORFARTI000025703705

Les gardes accomplies au centre interministériel de crise (CIC), au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), au centre opérationnel de zone (COZ), au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA) et les gardes accomplies au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.

Article 7 JORFARTI000025703706

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.

Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 8 JORFARTI000025703707

Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.

Article 9 JORFARTI000025703709

L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade et en fonction de la nature des responsabilités assumées.

La liste des responsabilités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Article 10 JORFARTI000025703710

L'autorité d'emploi dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :

1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ;

2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9.

Article 11 JORFARTI000025703711

La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Article 12 JORFARTI000025703712

Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve, jusqu'au 31 décembre 2013, des adaptations suivantes :

1° Au 3° de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 8, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référenceà l'article R. 3551-6-4 du même code ;

2° A l'article 2, les mots : « l'autorité d'emploi » sont remplacés par les mots : « le service d'incendie et de secours de Mayotte » ;

3° Aux articles 3 et 10, les mots : « L'autorité d'emploi compétente » et les mots : « L'autorité d'emploi dont relève le sapeur-pompier volontaire » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général ».

Article 13 JORFARTI000025703716

Le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

Article 14 JORFARTI000025703732

Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de publication de l'arrêté pris sur le fondement de l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2013.

Article 15 JORFARTI000025703735

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA7

Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 25 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025703687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).