Code de l'éducation · Article

Article D214-12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
  4. Chapitre IV : Les compétences des régions
  5. Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
IdentifiantLEGIARTI000030428818
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D214-12 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1.

2. Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4,

3. D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030428818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.