1. La purge des hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption, par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 2241-3 à R. 2241-7, R. 3213-4 à R. 3213-8, R. 4221-3 à R. 4221-7, R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 et R. 5212-1-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
- Chapitre II : Actes
- Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
IdentifiantLEGIARTI000044929894
Texte parentLEGITEXT000006070299
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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