Code monétaire et financier · Article

Article L753-6

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Catégories de crédits
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Section 2 : Crédits
  6. Sous-section 2 : Catégories de crédits
IdentifiantLEGIARTI000045235883
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L753-6 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 313-7 à l'exception de son 2 et de son 3

la loi n° 2005-882 du 2 août 2005

L. 313-8 à L. 313-10

l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

L. 313-12

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-12-1

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 313-12-2

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 313-13

l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

L. 313-14 et L. 313-15

la loi n° 2005-882 du 2 août 2005

L. 313-16

la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 313-21

l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013

L. 313-22-1

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

2. II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

3. 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

4. « Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;

5. 2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;

6. 3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

7. 4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait aux articles L753-4 et L753-5 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L753-6 portait un autre texte (« Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en… »), devenu l'article L753-7 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045235883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.