Code monétaire et financier · Article

Article R151-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre V : Les relations financières avec l'étranger
  4. Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
  5. Section 2 : Procédure
  6. Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000041461651
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R151-10 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.

2. Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :

3. 1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ;

4. 2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;

5. 3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041461651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.