Code de la santé publique · Article

Article L2326-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687637
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2326-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou de négliger de se conformer aux conditions de l'autorisation est puni de 4500 euros d'amende.

2. L'établissement peut, en outre, être fermé.

3. La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L176 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.