Code de l'urbanisme · Article

Article L126-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de l'urbanisme
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000028351198
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L126-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

2. Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

3. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, ou de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan ou la carte a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L126-1 portait un autre texte (« Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales… »), devenu les articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1 et L163-10 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028351198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.