Texte consolidé · Décret

Décret n°95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le10 mai 1995
Articles1 article en vigueur
NORSPSH9501385D
IdentifiantLEGITEXT000005618755
RéférenceDécret n°95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 51-1 à L. 51-3, L. 711-2, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-12-1, L. 712-13, L. 712-16, L. 716-9 et R. 712-2;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires;

Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 25 et 27;

Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;

Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006699320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006699321

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 1er juin 1997

1. Les schémas régionaux d'organisation sanitaire arrêtés avant la publication du présent décret devront être révisés en ce qui concerne l'accueil et le traitement des urgences dans un délai maximum de deux ans, pour tenir compte des dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du code de la santé publique.

2. Jusqu'à ce que soit arrêté un nouveau schéma régional relatif à l'accueil et au traitement des urgences, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du même code peuvent être délivrées même si la condition prévue au 2° de l'article L. 712-9 de ce code n'est pas remplie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006699322

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 1er juin 1997

1. L'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 du code de la santé publique doit être demandée par tous les établissements de santé qui souhaitent exercer ou continuer à exercer l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-79 du même code.

2. La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-63 de ce code aura une durée de quatre mois ; par dérogation à l'article R. 712-39 du même code, la date d'ouverture de cette période sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006699324

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. A titre transitoire et en vue de permettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs retenus par le schéma régional d'organisation sanitaire, les autorisations mentionnées à l'article R. 712-63 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, à condition que l'établissement se mette en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006699325

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. A titre transitoire, les établissements de santé qui disposent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un service mobile d'urgence et de réanimation créé soit par une délibération de leur conseil d'administration régulièrement approuvée, soit par l'effet de l'inscription de l'établissement sur la liste prévue à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980, soit en vertu de l'obligation faite aux centres hospitaliers régionaux par ce même décret, pourront continuer à faire fonctionner ces services jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation prévue par le 2° de l'article R. 712-63 du code de la santé publique.

2. Cette demande devra être présentée dans un délai qui sera fixé par les dispositions réglementaires déterminant, en application du 3° de l'article L. 712-9 du même code, les conditions techniques de fonctionnement de ces services mobiles.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006699326

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. L'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier est abrogé.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006699319

en vigueur le 10 mai 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre de l'agriculture et de la pche, JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé, porte parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
DECRET97-615 · modifie
Décret2005-434 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.