Article 1 Abrogé LEGIARTI000006731723
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 25 mai 2013
1. Il est constitué auprès des ministres chargés de la recherche et de la santé un Comité national des registres.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé;
Vu le décret no 95-682 du 9 mai 1995 pris pour l'application du chapitre V bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiant le décret no 78-774 du 17 juillet 1978,
Arrêtent:
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 25 mai 2013
1. Il est constitué auprès des ministres chargés de la recherche et de la santé un Comité national des registres.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 25 mai 2013
1. Au sens du présent arrêté, un registre est défini comme un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant les compétences appropriées.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. Le Comité national des registres a pour missions :
2. 1° De proposer une politique des registres s'appuyant sur les besoins en matière de santé publique et de recherche épidémiologique précisés notamment par le Haut Conseil de la santé publique et par les instances scientifiques compétentes des établissements publics de recherche à caractère scientifique et technique ;
3. 2° De donner un avis sur :
4. a) L'opportunité, au regard de la politique des registres préalablement définie, de créer de nouveaux registres ou de maintenir les registres existants ;
5. b) L'adéquation entre les moyens envisagés ou mis en oeuvre et les finalités exposées par les registres, en vue de leur qualification ou du renouvellement de celle-ci.
6. Ces avis s'appuient sur les avis préalablement rendus, notamment, par les commissions scientifiques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'Institut de veille sanitaire ;
7. 3° D'élaborer et de participer à un plan annuel de diffusion et de valorisation de l'information produite par les registres qualifiés.
8. Le Comité national des registres comprend un comité spécialisé pour les registres de maladies rares, chargé d'examiner les demandes des registres se rapportant aux maladies rares.
9. Le comité spécialisé pour les registres de maladies rares exerce, dans son domaine de compétence, les mêmes missions que celles dévolues par le présent article au Comité national des registres.
en vigueur le 4 mars 2000, jusqu'au 8 novembre 2006
1. Le Comité national des registres a pour missions :
2. - de proposer une politique des registres s'appuyant sur les besoins en matière de santé publique et de recherche épidémiologique précisés notamment par le Haut Comité de santé publique et par les instances scientifiques compétentes des établissements publics de recherche à caractère scientifique et technique ;
3. - d'élaborer et participer à un plan annuel de diffusion et de valorisation de l'information produite par les registres qualifiés au sens du présent arrêté ;
4. - de donner un avis sur l'opportunité de créer de nouveaux registres ;
5. - de donner un avis sur l'opportunité du maintien des registres existants au regard de la politique préalablement définie et de l'adéquation entre les moyens envisagés ou mis en oeuvre et les finalités exposées, en vue de la procédure définie par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 susvisée. Cet avis s'appuiera sur les avis rendus préalablement par, notamment, les commissions scientifiques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et l'Institut de veille sanitaire ;
6. - de donner un avis sur l'opportunité d'un financement national des registres qualifiés au sens du présent arrêté ;
7. - de donner un avis sur le renouvellement du financement national pour les registres financés ainsi que sur le renouvellement de la qualification.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 4 mars 2000
1. Le Comité national des registres a pour missions :
2. - de proposer une politique des registres s'appuyant sur les besoins en matière de santé publique et de recherche épidémiologique précisés notamment par le Haut Comité de santé publique et par les instances scientifiques compétentes des établissements publics de recherche à caractère scientifique et technique ;
3. - d'élaborer et participer à un plan annuel de diffusion et de valorisation de l'information produite par les registres qualifiés au sens du présent arrêté ;
4. - de donner un avis sur l'opportunité de créer de nouveaux registres ;
5. - de donner un avis sur l'opportunité du maintien des registres existants au regard de la politique préalablement définie et de l'adéquation entre les moyens envisagés ou mis en oeuvre et les finalités exposées, en vue de la procédure définie par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 susvisée. Cet avis s'appuiera sur les avis rendus préalablement par, notamment, les commissions scientifiques de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et la direction générale de la santé ;
6. - de donner un avis sur l'opportunité d'un financement national des registres qualifiés au sens du présent arrêté ;
7. - de donner un avis sur le renouvellement du financement national pour les registres financés ainsi que sur le renouvellement de la qualification.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. Devient registre qualifié au sens du présent arrêté le registre justifiant d'un avis favorable du Comité national des registres ou du comité spécialisé pour les registres de maladies rares, d'un avis favorable du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la procédure définie par le chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
2. Cette qualification dont la durée de validité est de quatre années pour les registres en fonctionnement et de trois ans pour les registres en cours de création, est attestée par le secrétariat du Comité national des registres ou du comité spécialisé pour les registres de maladies rares. Elle est renouvelable par période de quatre ans.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 8 novembre 2006
1. Devient registre qualifié au sens du présent arrêté le registre justifiant d'un avis favorable du Comité national des registres, d'un avis favorable du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la procédure définie par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 susvisée.
2. Cette qualification dont la durée de validité est de quatre années pour les registres en fonctionnement et de trois ans pour les registres en cours de création, est attestée par le secrétariat du Comité national des registres. Elle est renouvelable par période de quatre ans.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 25 mai 2013
1. Seuls les registres qualifiés sont susceptibles d'obtenir un financement public national. Les registres pourront faire état de cette qualification lors de la publication de documents et dans leurs relations avec les organismes tiers.
en vigueur le 13 octobre 2011, jusqu'au 25 mai 2013
1. Le Comité national des registres comprend douze membres de droit et onze personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
2. Sont membres de droit :
3. -le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
4. -le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. -le président de l'Institut national du cancer au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6. -le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7. -le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
8. -le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
9. -le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;
10. -le président du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant ;
11. -le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
12. -le président du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
13. -le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant.
14. Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
15. -sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique, dont au moins un responsable de registre ;
16. -quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres, dont au moins un responsable de registre.
en vigueur le 3 juin 2011, jusqu'au 13 octobre 2011
1. Le Comité national des registres comprend douze membres de droit et onze personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
2. Sont membres de droit :
3. -le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
4. -le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. -le président de l'Institut national du cancer au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6. -le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7. -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8. -le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
9. -le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
10. -le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;
11. -le président du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant ;
12. -le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
13. -le président du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
14. -le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant.
15. Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
16. -sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique, dont au moins un responsable de registre ;
17. -quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres, dont au moins un responsable de registre.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 3 juin 2011
1. Le Comité national des registres comprend douze membres de droit et onze personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
2. Sont membres de droit :
3. - le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
4. - le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6. - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7. - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8. - le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
9. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
10. - le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;
11. - le président du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant ;
12. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
13. - le président du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
14. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant.
15. Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
16. - sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique, dont au moins un responsable de registre ;
17. - quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres, dont au moins un responsable de registre.
en vigueur le 16 février 2002, jusqu'au 8 novembre 2006
1. Le comité comprend quatorze membres de droit et onze personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
2. Sont membres de droit :
3. - le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
4. - le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6. - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7. - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8. - le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
9. - le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
10. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
11. - le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;
12. - le président du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant ;
13. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
14. - le président du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
15. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
16. - un membre de l'Assemblée des départements de France , désigné par son président en raison de ses compétences et de son intérêt pour les questions de santé publique.
17. Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
18. - sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique, dont au moins un responsable de registre ;
19. - quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres, dont au moins un responsable de registre.
en vigueur le 4 mars 2000, jusqu'au 16 février 2002
1. Le comité comprend quatorze membres de droit et onze personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
2. Sont membres de droit :
3. - le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
4. - le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. - le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6. - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7. - le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8. - le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
9. - le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;
10. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
11. - le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;
12. - le président du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant ;
13. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
14. - le président du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
15. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
16. - un membre de l'Association des présidents de conseils généraux, désigné par son président en raison de ses compétences et de son intérêt pour les questions de santé publique.
17. Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
18. - sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique, dont au moins un responsable de registre ;
19. - quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres, dont au moins un responsable de registre.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 4 mars 2000
1. Le comité comprend quatorze membres de droit et onze personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
2. Sont membres de droit :
3. - le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
4. - le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
5. - le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6. - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7. - le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8. - le directeur du Réseau national de santé publique ou son représentant ;
9. - le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;
10. - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
11. - le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;
12. - le président du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ou son représentant ;
13. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
14. - le président du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
15. - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
16. - un membre de l'Association des présidents de conseils généraux, désigné par son président en raison de ses compétences et de son intérêt pour les questions de santé publique.
17. Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
18. - sept spécialistes en épidémiologie et en santé publique, dont au moins un responsable de registre ;
19. - quatre spécialistes dans les domaines couverts par les registres, dont au moins un responsable de registre.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. Le comité spécialisé pour les registres de maladies rares est composé des mêmes membres de droit que le Comité national des registres et de douze personnalités qualifiées.
2. Sont nommés en qualité de personnalités qualifiées :
3. - dix personnalités qualifiées, nommées en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies rares ou de la santé publique, dont un responsable de registre ;
4. - deux représentants d'associations d'usagers du système de santé.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 8 novembre 2006
1. Les personnalités qualifiées de ce comité sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Le remplacement d'une personnalité qualifiée en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. Les personnalités qualifiées du comité national des regitres et du comité spécialisé pour les registres de maladies rares sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Le remplacement d'une personnalité qualifiée en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
en vigueur le 16 février 2002, jusqu'au 8 novembre 2006
1. Ce comité est présidé alternativement par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou leurs représentants. Pendant la présidence de l'un, l'autre assure la vice-présidence.
2. Le président ou le vice-président peut inviter à participer aux travaux du comité ou à des groupes de travail toute personnalité extérieure compétente, en fonction de l'ordre du jour.
3. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.
4. Il adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement, et notamment les règles applicables à l'alternance de la présidence.
5. Il rédige un rapport d'activité tous les trois ans.
6. Le secrétariat du comité est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
en vigueur le 4 mars 2000, jusqu'au 16 février 2002
1. Ce comité est présidé alternativement par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou leurs représentants. Pendant la présidence de l'un, l'autre assure la vice-présidence.
2. Le président ou le vice-président peut inviter à participer aux travaux du comité ou à des groupes de travail toute personnalité extérieure compétente, en fonction de l'ordre du jour.
3. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.
4. Il adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement, et notamment les règles applicables à l'alternance de la présidence.
5. Il rédige un rapport d'activité tous les trois ans.
6. Le secrétariat du comité est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 4 mars 2000
1. Ce comité est présidé alternativement par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou leurs représentants. Pendant la présidence de l'un, l'autre assure la vice-présidence.
2. Le président ou le vice-président peut inviter à participer aux travaux du comité ou à des groupes de travail toute personnalité extérieure compétente, en fonction de l'ordre du jour.
3. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.
4. Il adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement, et notamment les règles applicables à l'alternance de la présidence.
5. Il rédige un rapport d'activité tous les trois ans.
6. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. Le comité national des registres et le comité spécialisé pour les registres de maladies rares sont présidés alternativement par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou leurs représentants. Pendant la présidence de l'un, l'autre assure la vice-présidence.
2. Le président ou le vice-président peut inviter à participer aux travaux du comité national des registres, du comité spécialisé pour les registres de maladies rares ou à des groupes de travail toute personnalité extérieure compétente, en fonction de l'ordre du jour.
3. Le Comité national des registres et le comité spécialisé pour les registres de maladies rares se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
4. Ils adoptent leur règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement, et notamment les règles applicables à l'alternance de la présidence.
5. Ils rédigent un rapport d'activité tous les trois ans.
6. Le secrétariat du Comité national des registres et du comité spécialisé pour les registres de maladies rares est assuré par l' Institut de veille sanitaire.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 8 novembre 2006
1. L'arrêté du 10 février 1986 portant création du Comité national des registres est abrogé.
1. Art. 10.
2. Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le directeur général de la santé au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. L'arrêté du 10 février 1986 portant création du Comité national des registres est abrogé.
en vigueur le 11 novembre 1995, jusqu'au 8 novembre 2006
1. Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le directeur général de la santé au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 8 novembre 2006, jusqu'au 25 mai 2013
1. Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le directeur général de la santé au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la recherche et de la technologie, P. POTIER
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 1995).