Texte consolidé · Décret

Décret n°97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 avril 1997
Publié le20 avril 1997
Articles1 article en vigueur
NORTASH9720687D
IdentifiantLEGITEXT000005623302
RéférenceDécret n°97-371 du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 462, L. 710-16-2, L. 711-5, L. 711-6, L. 712-8, L. 712-16, L. 712-17-1, L. 712-18, L. 714-4, L. 714-36 et L. 716-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006700577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006700578

en vigueur le 20 avril 1997, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Jusqu'à la date prévue par la convention constitutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation, mentionnée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions confiées au directeur de l'agence par les articles L. 714-36 et R. 714-30 à R. 714-35 de ce code sont exercées par le préfet du département.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006700579

en vigueur le 20 avril 1997, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices publics est abrogé.

2. A titre transitoire, les dispositions de ce décret restent applicables aux cliniques ouvertes autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les centres hospitaliers autres que régionaux. Toutefois, ces centres doivent demander dans le délai de six mois à partir de cette date l'autorisation de créer une structure d'hospitalisation régie par les articles L. 714-36 et R. 714-29 à R. 714-41 du code de la santé publique.

3. Si une demande d'autorisation n'est pas présentée dans ce délai, ou si l'autorisation demandée n'est pas accordée, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation prononce la fermeture de la clinique ouverte.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006700576

en vigueur le 20 avril 1997, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Art. 4

2. Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA4

Rapport · application
Cité par 2 textes
ARRET · modifie
Décret2005-840 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.