Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1997 relatif aux marges des médicaments remboursables

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le21 mai 1997
Publié le22 mai 1997
Articles1 article en vigueur
NORTASS9721688A
IdentifiantLEGITEXT000005623529
RéférenceArrêté du 21 mai 1997 relatif aux marges des médicaments remboursables, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3 et L. 601-4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006790862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006790863

en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 28 juin 1997

1. Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 1997.

2. Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables est modifié à cette même date pour tenir compte de la marge calculée conformément à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006790864

en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 28 juin 1997

1. Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication à compter du 1er juillet 1997 doivent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public établi conformément à l'article 1er.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006790865

en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 28 juin 1997

1. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent licitement commercialiser jusqu'au 1er août 1997, aux prix figurant sur la vignette, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 1er juillet 1997 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 1er.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006790861

en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 28 juin 1997

1. Art. 5.

2. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLIQUE AU TAUX DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE.

Article ANNEXE Abrogé LEGIARTI000006790866

en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 28 juin 1997

1. (A) : Pour la partie du prix fabricant hors taxe comprise entre

2. (B) : Coefficient

3. !------------------!-------!

4. ! A ! B !

5. !------------------!-------!

6. ! 0 F et 10 F ! 2,5 !

7. ! Au-delà de 200 F ! 0,2 !

8. !------------------!-------!

Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mai 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.