Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000041683213
1. Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant du transport aérien public, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, chaque fois qu'elles mettent en œuvre en transport aérien public un avion :
2. -relevant des critères de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne ; ou
3. -relevant du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne conformément au règlement (UE) 2018/1139 susmentionné pour toute activité exclue de ce même règlement.
1. La sous-partie Q s'applique lorsque :
2. - les services de vol ne comportent pas de vols de plus de trois heures cale à cale ; et
3. - le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation.
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2007. Toutefois, pour les exploitants n'assurant pas de services réguliers et utilisant exclusivement des avions d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité maximale approuvée en sièges passagers inférieure à vingt, elles entrent en vigueur le 1er avril 2008.
Article 3 LEGIARTI000041683209
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser à déroger aux dispositions de l'annexe à cet arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.
Article 4 LEGIARTI000006892481
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Article 5 LEGIARTI000006892482
1. Les consignes opérationnelles définies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
2. Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
3. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1 annexé au présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000006892484
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133.5 du code de l'aviation civile.
2. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Article 8 LEGIARTI000006892485
1. Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 9 LEGIARTI000006892473
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff Le ministre délégué à l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul
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Code de la santé publique - art. R5124-45 (M)